Questions et Réponses, Sénat
Exécution d'un travail immobilier par un assujetti pour des besoins propres
QUESTION
Application de l'art. 19, 2°, du Code de la T.V.A. Exécution d'un travail immobilier par un assujetti pour des besoins propres.
L'art. 19, 2° assimile ce travail à la fourniture de services.
Un entrepreneur qui se bâtit une habitation privée ou la fait construire par son personnel, doit acquitter 14 p.c. de T.V.A. quand le travail est achevé, sur la base de la valeur normale du travail et des matériaux, qu'un tiers lui aurait normalement facturés. Je voudrais, à ce propos, demander à l'honorable Ministre les précisions suivantes:
1. Cette disposition reste-t-elle applicable si l'intéressé construit la maison en dehors des heures de travail normales (samedis et jours fériés)et ne déduit pas la T.V.A. payée à l'achat des matériaux?
2. La base imposable peut-elle être réduite s il a bénéficié de l'aide gratuite de ses enfants, par exemple? Si ceux-ci sont inscrits comme travailleurs salariés employés par leur père, ce fait a-t-il une incidence si leur aide est fournie en dehors des heures normales de travail?
3. Si l'entreprise est constituée en S.P.R.L., j'estime que l'art. 19, 2° n'est pas applicable si le gérant - non assujetti - construit seul ou avec l'aide gratuite d'autres personnes une habitation privée pour ses besoins propres.
REPONSE
En ce qui concerne l'application de l'article 19, 2°, du Code de la T.V.A. à l'égard d'un entrepreneur général de construction, la réponse aux questions posées par l'honorable membre est:
1. affirmative;
2. négative;
3. l'article 19, 2°, n'est pas applicable à un non-assujetti.
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