T.V.A. - Location de biens immeubles
QUESTION
L'article 44, § 3, 2°, c, du Code de la T.V.A. prévoit que la location d'un bien immeuble à un assujetti à la T.V.A., pour les besoins de son activité économique, peut être soumise à la T.V.A. si le bailleur en manifeste l'intention.
A ce jour, l'arrêté royal devant déterminer la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location n'est pas publié.
La publication de cet arrêté royal est-elle prévue prochainement et que justifie le retard apporté à sa publication?
L'entrée en vigueur de cet arrêté royal sera-t-elle rétroactive au 1 er janvier 1993 et, à défaut, comment pourra se régulariser la situation des personnes concernées?
REPONSE
J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que l'article 89 du projet de loi portant des dispositions fiscales, qui vient d'être adopté par le Parlement, vise à modifier l'article 44, § 3, 2°, c, du Code de la T.V.A. afin d'exclure la possibilité de faire entrer certaines locations de bâtiments dans le champ d'application de la T.V.A.
Non seulement cette possibilité aurait engendré une moins-value fiscale relativement importante mais, par ailleurs, la Commission de l'Union européenne a retiré la problématique immobilière de la proposition de 18e directive bis en attendant qu'une étude globale soit faite au niveau européen tant en ce qui concerne la vente que la location d'immeubles.
Compte tenu de ce qui précède, il est souhaitable d'attendre les résultats de l'étude en question afin d'adapter la législation actuellement applicable en matière de location d'immeubles dans le sens préconisé par la Commission.
( Bull. Q. & R. Sénat, 1993-94, n° 118, p. 6304).