Ce que le SPF dit de cette circulaire
Cette circulaire est abrogée par le point 12 de la Circulaire 2022/C/119 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire du 21.12.2022
T.V.A.
Exemptions. Loi du 6 juillet 1994.
Le Moniteur belge du 16 juillet 1994, n o 142 (pp. 18705-18715, et plus spécialement 18714) a publié la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales (1). L'article 89 de ladite loi a remplacé l'article 44, ° 3, 2 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de la nouvelle disposition.
1. Nouveau texte de l'article 44, ° 3, 2 o, du Code de la T.V.A.
L'article 44, ° 3, 2 o, du Code de la T.V.A., modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Sont encore exemptés de la taxe : (...)
2 o l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, ° 1er, à l'exception :
a) des prestations de services suivantes :
- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;
- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;
- la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
b) des locations-financements d'immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
c) des locations de coffres-forts;".
(...)
2. Fondement et portée du nouveau texte
Mis à part le remplacement du mot "locataire" par le mot "preneur" plus correct en l'occurrence, la modification de l'article 44, ° 3, 2 o, du Code de la T.V.A., vise à exclure la possibilité de faire entrer certaines locations de bâtiments dans le champ d'application de la T.V.A.
Il apparaît en effet que cette possibilité engendrerait une moins-value fiscale relativement importante, néfaste dans la situation budgétaire actuelle. Par ailleurs, la Commission de l'Union européenne a retiré la problématique immobilière de la proposition de dix-huitième directive bis en attendant qu'une étude globale soit faite au niveau européen tant en ce qui concerne la vente que la location d'immeubles. Il a paru souhaitable d'attendre les résultats de cette étude afin d'adapter la législation applicable en matière de location d'immeubles dans le sens préconisé par la Commission (2).
Pour la clarté des textes et pour éviter toute équivoque quant à l'application de la T.V.A. sur la fourniture de logements meublés, il est précisé quels sont les logements visés en l'occurrence.
Il s'agit en fait d'établissements qui se caractérisent par une organisation permanente groupant les facteurs humains et matériels qui permettent de fournir aux hôtes hébergés des services tels que la réception des voyageurs, la mise à disposition d'une chambre meublée, l'entretien et le nettoyage des chambres, y Compris la fourniture du linge de maison (draps de lit, couvertures, essuie-main, etc.) et, le cas échéant, la fourniture du petit déjeuner.
Sont visés ici non seulement les établissements hôteliers visés par la loi du 19 février 1963 portant statut des établissements hôteliers, tels que les hôtels, les hostelleries, les motels et les pensions, mais également les établissements qui accueillent habituellement des hôtes payants pour une durée inférieure à une nuit, même si aucune nourriture ni aucune boisson ne sont fournies, les maisons de vacances, les maisons qui organisent habituellement des retraites avec séjour, ainsi que les maisons de retraite qui accueillent des personnes âgées, dans les cas où l'exemption prévue à l'article 44, ° 2, 2 o, du Code, ne s'applique pas.
3. Entrée en vigueur
Le nouveau texte de l'article 44, ° 3, 2 o, du Code de la T.V.A. produit ses effets rétroactivement à dater du 1er janvier 1993.
Cette rétroactivité se justifie dans la mesure où, pour ce qui concerne la suppression de la possibilité de taxation de certaines locations immobilières, le texte légal, tel qu'il était rédigé, rendait obligatoire la prise d'un arrêté royal pour les quelques mois écoulés, et dans la mesure où les précisions apportées pour la taxation des logements meublés étaient liées à ladite suppression et à une interprétation des textes existants (article 89 de la loi).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
J. DECUYPER
NOTES :
(1) Session 1993-1994.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n o 1421/1. - Amendement, n o 1421/2. - Rapport, n o 1421/3. - Articles corrigés en séance plénière, n o 1421/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. - Séances des 7 et 9 juin 1994.
Sénat
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n o 1119/1. - Rapport, n o 1119/2.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. - Séances des 22 et 23 juin 1994.
(2) V. également question n o 529 du 3 novembre 1993 de M. le Sénateur Monfils.
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Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance de Liège11.10.2018