Entreprise de restauration collective (catering). directives européennes, conventions et ordonnances. livraison · Questions parlementaires

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519 15 juin 2009

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Entreprise de restauration collective (catering). directives européennes, conventions et ordonnances. livraisonentreprise de restauration collective (catering). directives européennes, conventions et ordonnances. livraison de biens

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/519-entreprise-restauration-collective-catering-directives-208e

Numéro
519
Date
15 juin 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Entreprise de restauration collective (catering)

Directives européennes, conventions et ordonnances

Livraison de biens

QUESTION

1. Est-il exact que vos services étudient la possibilité de prévoir que, pour l'application des nouvelles règles de localisation en matière de TVA à partir de 2010, il conviendrait d'exclure les fast-food sans service de table de la notion de prestation de services de restaurants et de restauration à bord de navires ou de trains au cours de la partie de transport de passagers effectués à l'intérieur de la Communauté? 2. Faut-il opérer une distinction entre d'une part les distributeurs automatiques de boissons et de nourriture et d'autre part la fourniture des mêmes biens par un serveur?

REPONSE

1. Aux termes de l'article 57, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, modifié par la directive 2008/8/CE, tel qu'il sera en vigueur à partir du 1er janvier 2010, " le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers ". Cette disposition correspond en tous points à l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE relatif à la livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, lequel est libellé comme suit : " dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers ". Il a en fait été procédé à un alignement de la règle de localisation de telles prestations de services sur celle déjà applicable en matière de livraisons de biens réalisées à bord des moyens de transport susvisés, en manière telle que le lieu de localisation est identique qu'il s'agisse d'une livraison de bien ou d'une prestation de restaurant ou de restauration, à savoir au lieu de départ du transport de passagers. 2. Je renvoie l'honorable Membre à la décision E.T. 92.435 du 12.02.1999 ; Revue de la TVA n° 142, p. 492). Lorsque le distributeur automatique se trouve dans des locaux adaptés à la consommation sur place, tels que les friteries, les cafeterias, les " cafés ", les mess d'entreprises, les cantines, les buffets de gare, etc., la nourriture et/ou les boissons débitées par l'appareil relèvent en soi d'une prestation de services. Ceci n'exclut pas que l'exploitant du local puisse établir à la satisfaction de l'administration qu'une partie des biens fournis par le distributeur sont emportés par les clients et s'analysent dès lors comme des livraisons de biens. Par contre, lorsque le distributeur automatique est installé à un autre endroit que ceux évoqués ci avant (par ex. dans un hall de gare, une salle d'attente d'hôpital, un corridor, ou une cour d'école, ...), la nourriture et/ou les boissons qu'il délivre sont traitées comme livraisons de biens, même si l'appareil fournit également un contenant tel qu'un gobelet pour le café.

Textes cités

2

Doctrine administrative

2

« … sur celle prévue en matière de livraisons de biens réalisées à bord des moyens de transport précités en manière telle que le lieu de localisation est identique, qu'il s'agisse d'une livraison d’un bien ou d'une prestation de restaurant ou de restauration ( question parlementaire écrite n° 519 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 15.06.2009 ). Du fait de cet alignement, il convient de se référer, pour l'application de cette règle de localisation, aux définitions relatives aux deux opérations précitées, mentionnées à l'article 1er, § 11, du Code de la TVA qui transpose les articles 37, … »

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