Taux en matière de logement social · Questions parlementaires

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516 12 octobre 1993

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Taux en matière de logement socialTVA. Taux en matière de logement social

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/516-taux-matiere-logement-social-senateur-f225

Numéro
516
Date
12 octobre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

TVA - Taux en matière de logement social

QUESTION

Les arrêtés royaux du 17 mars 1992, du 28 mars 1992 et du 29 juin 1992 ont apporté des modifications à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

On a remplacé le taux de 19,5 p.c. appliqué dans le secteur du logement social par le taux de 12 p.c.; selon la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, celui-ci s'applique plus particulièrement:

§ 1 er

A. Aux livraisons de bâtiments ci-après, visés à l'article 9, § 3, du code et destinés au logement social:

d) Les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans abri et des personnes en difficulté et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent:

1° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées.»

Il est possible qu'une entreprise de leasing s'occupe du financement du bâtiment.

Celui qui prend le bâtiment en leasing dispose des autorisations d'exploitation nécessaires et pourra être reconnu par l'INAMI en tant que maison de repos pour personnes âgées prodiguant des soins médicaux.

L'honorable ministre peut-il confirmer que le taux de TVA de 12 p.c. est également applicable dans le cas où une entreprise de leasing répercute périodiquement, à charge de la personne qui a pris le bâtiment en leasing, le montant des factures à payer?

REPONSE

Jusqu'au 31 décembre 1993, le taux réduit de 12 p.c. n'était applicable, conformément à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, relatif aux taux de TVA dans les limites et sous des conditions déterminées, qu'aux livraisons et constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur les complexes d'habitation visés, ainsi qu'aux travaux immobiliers et opérations y assimilées relatifs à de tels complexes d'habitation.

La location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la TVA portant sur des complexes d'habitation visés lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier est une personne de droit public ou de droit privé visée, a été insérée avec effet au 1 er janvier 1994, par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 dans la rubrique X susmentionné du tableau B et est, par conséquent, passible depuis cette date du taux de TVA de 12 p.c.

Q.R. S. 1994, n° 94.

Textes cités

1
CTVA art. 91 occurrence