Abattage et élevage d'arbres. Tarif, Seghin du 17.11.2000 · Questions parlementaires

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Juriel

510 17 novembre 2000

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Abattage et élevage d'arbres. Tarif, Seghin du 17.11.2000Abattage et élevage d'arbres. Tarif

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/510-abattage-elevage-arbres-tarif-seghin-eb40

Numéro
510
Date
17 novembre 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

36 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 68, p. 7655-7658

Revue de la TVA n° 151, p. 414

Abattage et élevage d'arbres - Tarif

QUESTION

Votre administration peut-elle communiquer les taux de TVA applicables dans les cas suivants:

1. abattage et débardage, assimilés à des travaux agricoles;

2. abattage d'arbres sur pied dans un jardin ou un parc, en vue d'arriver aux produits finis suivants: bois brut, bois de chauffage, déchets de bois;

3. abattage suivi d'équarrissage et de sciage (produits finis = planches);

4. élagage et entretien d'arbres (pas de produits finis);

5. vente de bois sur pied, de bois brut, de bois de chauffage, de déchets de bois;

6. vente de bois équarri et scié ?

7. si l'activité d'abattage est une opération accessoire d'une opération de jardinage, le taux serait de 21 % ou est-il possible de scinder l'activité selon deux taux?

REPONSE

La vente de bois sur pied, de bois bruts, de bois de chauffage et de déchets de bois est passible du taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique VII, chiffre 12, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Quant aux bois équarris et sciés, ils sont soumis au taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 21 %.

En ce qui concerne le régime applicable, en matière de taux de TVA, aux différentes prestations envisagées dans la question de l'honorable membre, il convient au préalable de distinguer selon que ces opérations sont effectuées dans le cadre d'un service agricole ou non.

1. Prestations effectuées dans le cadre d'un service agricole

Les services, autres que les entreprises de jardin, qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers sont, en tant que services agricoles, soumis au taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, susvisé.

Pour être considérées comme services agricoles passibles du taux de TVA de 6 %, les prestations fournies doivent relever, en raison de leur nature même, de l'activité normale des exploitants agricoles ou forestiers et doivent en outre concourir à la production de produits agricoles.

A cet égard, il peut être considéré que toutes les plantations qui font partie d'un verger ou d'un bois proprement dit (il ne peut donc s'agir d'un jardin ou d'un parc) sont constitutives d'une exploitation agricole ou forestière, même si elles appartiennent en fait à un particulier.

Lorsque les conditions précitées sont remplies, constituent des services agricoles notamment:

•la taille des arbres, arbustes et plants;

•l'abattage des arbres; l'essouchement;

•le brûlage, le déchiquetage et le broyage, sur le site même de l'exploitation forestière, des déchets de bois résultant de l'abattage;

•la découpe du tronc en bois de chauffage (en revanche, le sciage et le tronçonnage en planches, lattes, chevrons, piquets, pieux, etc. sont passibles du taux normal, les biens obtenus n'étant pas des produits agricoles);

•le débardage, c'est-à-dire le transport des arbres abattus, du lieu de l'abattage jusqu'à la route.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les biens utilisés à l'occasion des services agricoles sont imposés au taux qui leur aurait été applicable s'ils avaient été fournis séparément.

2. Prestations effectuées en dehors d'un service agricole

L'opération ayant pour objet l'abattage d'un arbre est un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code de la TVA. Une telle opération est en règle passible du taux normal de la taxe, qui s'élève actuellement à 21 %.

L'administration a toutefois toujours admis, pour l'application des taux de TVA, qu'étaient applicables à l'abattage d'arbres, les dispositions inscrites à l'article 38, § 4, du Code de la TVA, qui prévoient que toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après exécution de l'opération.

Par conséquent, pour autant que l'arbre abattu ne soit pas détruit sur place (par brûlage, broyage, etc.), l'abattage d'arbres est soumis au taux de TVA de 6 % puisque le bois brut est passible de ce taux. Dans le même ordre d'idée, le taux réduit s'applique à l'opération ayant pour objet l'abattage d'un arbre et son débitage en bois de chauffage, au motif qu'une disposition du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 susvisé, à savoir la rubrique VII, chiffre 12, soumet également au taux de 6 % le bois de chauffage.

En revanche, lorsque l'arbre abattu est détruit sur place ou lorsque le contrat a pour objet à la fois l'abattage d'un arbre et son équarrissage ou son sciage en planches, lattes, chevrons ou piquets, l'ensemble des prestations précitées est passible du taux normal de la taxe de 21 %, les biens obtenus à l'issue des opérations ici visées étant soumis à ce taux.

Par ailleurs, lorsqu'en exécution d'un contrat unique, les opérations visées aux deux alinéas précédents s'accompagnent de prestations d'ébranchage, d'essouchement et de débardage, le taux applicable à la partie du prix qui se rapporte à ces dernières prestations est celui qui s'applique selon les distinctions opérées ci-avant.

En toute hypothèse, lorsqu'elles sont effectuées en dehors d'un contrat unique d'abattage d'arbres ou lorsqu'elles sont portées en compte par une personne autre que celles qui a abattu l'arbre, les prestations d'ébranchage, d'essouchement et de débardage sont soumises au taux qui leur est propre, à savoir 21 %.

Ce taux de 21% est également applicable aux travaux d'entretien d'arbres et d'entretien de jardins. A cet égard, si, dans le cadre d'un contrat global ayant pour objet l'entretien régulier d'un jardin, le prestataire est amené à procéder incidemment et sans supplément de prix à l'abattage d'un arbre (tombé ou abîmé à la suite d'une tempête, par exemple), le taux de 21 % doit être appliqué uniformément au prix global réclamé. Si un supplément de prix est réclamé pour cet abattage d'arbre, le taux applicable doit être déterminé en fonction des distinctions opérées sous le 3e et 4e alinéas du présent point 2.

Dans l'hypothèse où des opérations passibles de taux de TVA différents sont portées en compte sur le même document, le prestataire est tenu de ventiler sa facture pour la perception de la taxe. A défaut de ventilation, la situation ne pourrait être considérée comme régulière que si le prix unique était soumis au taux applicable au service soumis au taux le plus élevé (en l'espèce 21 %).

Textes cités

2
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 381 occurrence

Doctrine administrative

4

« … soient pas détruits sur place (par brûlage, broyage, etcetera), la prestation d’abattage d’arbres est soumise à la TVA au taux de 6 % puisque les bois bruts sont passibles de ce taux, conformément à la rubrique VII, chiffre 12, du tableau A (voir aussi les questions parlementaires écrites n° 510 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 17.11.2000 et n° 516 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 24.11.2000). En revanche, le sciage en planches d’arbres abattus est passible du taux de TVA de 21 %, vu que de telles planches sont soumises à ce taux. La reliure de pages volantes d’un livre est … »

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