Contrôles. Présomptions utilisées comme moyens de preuve · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

51 11 mai 1973

Rechercher

Contrôles. Présomptions utilisées comme moyens de preuve

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/51-controles-presomptions-utilisees-comme-moyens-cb2d

Numéro
51
Date
11 mai 1973

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Contrôles - Présomptions utilisées comme moyens de preuve

QUESTION

Sur quelle base légale les fonctionnaires des contrôles de la T.V.A. se fondent-ils lorsqu'ils:

1. déterminent le chiffre des achats par comparaison avec d'autres assujettis;

2. fixent le bénéfice brut à un chiffre qu'ils ne justifient pas, mais qui est imposé dans plusieurs dossiers;

3. estiment que le stock est identique en fin de période au stock existant en début de période (quelle est la durée de cette période?);

4. estiment que la valeur des biens à facturer est égale en fin de période à leur valeur en début de période?

Ce mode de taxation, suivi de l'application d'amendes, ne donne-t-il pas lieu à des impositions injustifiées?

REPONSE

La question posée par l'honorable membre comporte deux parties: la première visant les fondements légaux et jurisprudentiels des quatre situations citées et la seconde exprimant la crainte que ces situations ne débouchent sur des impositions erronées.

I . Fondements légaux et jurisprudentiels

Dès lors que l'on reconnaît au fisc le droit de contrôler l'exacte perception de l'impôt, on lui accorde, par le fait même, le droit de prouver que la perception a été inexacte. Les questions de l'honorable membre touchent au domaine important des moyens de preuve offerts à l'administration.

Points 1 et 2: Le fondement légal est l'article 59, § 1er, du Code de la T.V.A., qui prévoit que les présomptions de fait peuvent être utilisées comme moyen de preuve (comp. arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 1958, Pasicrisie 1958, I, 666).

Points 3 et 4: Il résulte d'une jurisprudence bien établie, qu'en principe, à défaut d'un inventaire probant, le stock existant à la fin de la période contrôlée est considéré comme égal à celui qui existait au début de cette période, et partant, la valeur des marchandises restant à facturer est censée être la même à la fin et au début de la période contrôlée.Dans la pratique, ces présomptions sont généralement appliquées à une période s'étendant sur une année civile, comme c'est d'ailleurs le cas pour les impôts sur les revenus.

II . Impositions erronées

Le mécanisme de l'administration de la preuve peut aboutir à des erreurs dans un sens favorable ou défavorable à l'assujetti. Le risque d'erreur existe dans toutes les disciplines juridiques et non pas seulement pour la fiscalité (par ex. pour les litiges civiles ou pénaux). L'essentiel est d'accorder aux assujettis toutes les garanties légales permettant d'éviter que de telles erreurs ne se produisent. C'est pourquoi, je cherche, de concert avec les organisations groupées au sein du Front commun des Classes moyennes et des Indépendants, des solutions tendant à préciser davantage la valeur probante des documents tenus par les assujettis.

Textes cités

1
CTVA art. 591 occurrence