Q.R. Repr. Sess'ord. 2000-2001 p. 8579
Revue de la TVA n° 151, p. 446
Assujettissement - Assujetti - Définition de l'assujetti - Indépendance - Activité d'appoint - Activité habituelle - Activité avec ou sans but de lucre - Personne physique - Personne morale - Activité économique - Activité occasionnelle - Exemption art. 44
QUESTION
Certaines professions libérales sont obligées d'être assujetties et d'autres pas.
Quels sont les critères qui justifient cette distinction?
Dans les domaines du paramédical et de la formation, cette distinction est-elle aussi d'application?
Certaines de ces activités ne donnent lieu qu'à de très faibles achats et il s'ensuit une injustice entre les personnes pouvant déduire la TVA des factures d'achats importants et les autres.
Serait-il possible d'imaginer une péréquation pour prendre cette inégalité en compte?
REPONSE
1 et 2. En vertu de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
Dès lors qu'ils remplissent les conditions prédécrites, les titulaires de professions libérales sont des assujettis à la TVA.
L'article 44 dudit Code établit toutefois un certain nombre d'exemptions. L'assujetti qui effectue, dans l'exercice de son activité économique, des opérations qui sont visées par cette disposition ne porte aucune TVA en compte et il a, pour cette activité, la qualité d'assujetti sans droit à déduction.
Les exemptions prévues par l'article 44 du Code de la TVA procèdent, pour l'essentiel, de la transposition dans la législation belge, de l'article 13 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.
Elles s'appuient, selon le cas, sur la qualité du prestataire (article 44, §1er), sur des raisons sociales ou culturelles (article 44, §2) ou encore sur la nature des opérations effectuées (article 44, §3, du Code, qui vise notamment les locations et livraisons immobilières, les opérations d'assurance ainsi que la plupart des opérations bancaires et financières).
Le manuel de la TVA commente en son chapitre X (pp. 654-700), la portée des exemptions prévues par l'article 44 du Code. J'invite plus particulièrement l'honorable Membre à consulter les n°s 315 et 321 de ce manuel, qui traitent des exemptions prévues en faveur des activités paramédicales et de la formation.
3. La réponse à cette question est négative. L'honorable Membre perd de vue le mécanisme même de la taxe sur la valeur ajoutée, que la péréquation qu'elle envisage fausserait inévitablement.
Je lui rappelle en effet que le montant des taxes qu'un assujetti avec droit à déduction est autorisé à déduire lui a été porté en compte par son fournisseur ou son prestataire de services. Il est dès lors normal que, plus le montant des taxes acquittées en amont est faible, plus le montant de la déduction auquel l'assujetti peut prétendre est réduit.
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