Paquet TVA. Services continus. Facturation · Questions parlementaires

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500 29 mai 2009

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Paquet TVA. Services continus. Facturation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/500-paquet-tva-services-continus-facturation-024c

Numéro
500
Date
29 mai 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2008-2009, QRVA 52/71 du 27.07.2009, p. 106

Paquet TVA - Services continus - Facturation

QUESTION

La mise en oeuvre de l'article 64 (2) de la directive 2006/112/CE tel que modifié par la directive 2008/117/CE suscite un certain nombre de questions pratiques.

1. a) Par exemple, dans l'hypothèse où en novembre 2010 un prestataire établi en Belgique commence un contrat à durée indéterminée, devra-t-il obligatoirement émettre une facture le 31 décembre 2010?

b) Ou bien serait-il suffisant que les parties aient prévu une facturation périodique dans un délai inférieur à un an?

c) Dans notre exemple, les conditions posées par le nouvel article 64 (2) seraient-elles remplies si une facture est émise avant novembre 2011?

2. Cette disposition s'applique-t-elle également aux brevets et aux droits d'auteurs?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles du 23 juillet 2009,

1. L'article 64, point 2, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, tel que modifié par la directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008, prévoit que les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 196 (voir l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code belge de la TVA), qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services.

Il convient avant tout d'insister sur le fait que cet article 64, point 2, ne s'appliquera donc que dans des circonstances peu rencontrées en pratique, où un prestataire fournit pendant plus d'une année des prestations de services sans, anticipativement, en réclamer un paiement ou effectuer un quelconque décompte.

Quoi qu'il en soit, dans l'exemple envisagé par l'honorable membre, la prestation ne s'étalera pas encore, au 31 décembre 2010, sur une période supérieure à une année et ne sera donc pas, à ce moment, visée par cette disposition.

Ce n'est dès lors qu'au 31 décembre 2011 qu'il y aura lieu d'appliquer cette disposition et de considérer la prestation comme parfaite à cette date, si elle n'a pas donné lieu à des décomptes ou à des paiements durant la période écoulée.

Le prestataire établi en Belgique devra alors, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, délivrer une facture au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

2. Les cessions et concessions de brevets ou de droits d'auteur constituent des prestations de services qui, selon les circonstances de fait, peuvent être visées par l'article 64, point 2, précité.

Textes cités

3

Doctrine administrative

2

« … en réclamer un paiement ou établir un quelconque décompte, tels, par exemple, selon les circonstances de fait, la location de conteneurs à un transporteur maritime, les prestations de services des avocats, la concession de brevets ou de droits d’auteur... ( question parlementaire écrite n 500 de monsieur le Député De Donnéa du 29.05.2009 ). Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services, en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à … »

Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVACirculaire09.07.2019

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