Chambre, Questions et Réponses, 2008-2009, QRVA 52/71 du 27.07.2009, p. 106
Paquet TVA - Services continus - Facturation
QUESTION
La mise en oeuvre de l'article 64 (2) de la directive 2006/112/CE tel que modifié par la directive 2008/117/CE suscite un certain nombre de questions pratiques.
1. a) Par exemple, dans l'hypothèse où en novembre 2010 un prestataire établi en Belgique commence un contrat à durée indéterminée, devra-t-il obligatoirement émettre une facture le 31 décembre 2010?
b) Ou bien serait-il suffisant que les parties aient prévu une facturation périodique dans un délai inférieur à un an?
c) Dans notre exemple, les conditions posées par le nouvel article 64 (2) seraient-elles remplies si une facture est émise avant novembre 2011?
2. Cette disposition s'applique-t-elle également aux brevets et aux droits d'auteurs?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles du 23 juillet 2009,
1. L'article 64, point 2, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, tel que modifié par la directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008, prévoit que les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 196 (voir l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code belge de la TVA), qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services.
Il convient avant tout d'insister sur le fait que cet article 64, point 2, ne s'appliquera donc que dans des circonstances peu rencontrées en pratique, où un prestataire fournit pendant plus d'une année des prestations de services sans, anticipativement, en réclamer un paiement ou effectuer un quelconque décompte.
Quoi qu'il en soit, dans l'exemple envisagé par l'honorable membre, la prestation ne s'étalera pas encore, au 31 décembre 2010, sur une période supérieure à une année et ne sera donc pas, à ce moment, visée par cette disposition.
Ce n'est dès lors qu'au 31 décembre 2011 qu'il y aura lieu d'appliquer cette disposition et de considérer la prestation comme parfaite à cette date, si elle n'a pas donné lieu à des décomptes ou à des paiements durant la période écoulée.
Le prestataire établi en Belgique devra alors, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, délivrer une facture au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.
2. Les cessions et concessions de brevets ou de droits d'auteur constituent des prestations de services qui, selon les circonstances de fait, peuvent être visées par l'article 64, point 2, précité.