Qualité d'assujetti. Activité d'appoint. Gérant. Administrateur de sociétés · Questions parlementaires

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50 28 mars 1972

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Qualité d'assujetti. Activité d'appoint. Gérant. Administrateur de sociétés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/50-qualite-assujetti-activite-appoint-gerant-2548

Numéro
50
Date
28 mars 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Qualité d'assujetti - Activité d'appoint - Gérant - Administrateur de sociétés

QUESTION

Non octroi de la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les activités complémentaires.

En vertu de la dépêche no 19 du 22 janvier 1971, la qualité d'assujetti à la T.V.A. n'est pas attribuée, à certaines conditions, pour les activités complémentaires.

Cette disposition vaut-elle pour le gérant d'une S.P.R.L. ou l'administrateur d'une S.A. qui, hormis sa fonction dans la société, n'a d'autre activité que la location de biens mobiliers à cette société, assujettie à la T.V.A.?

REPONSE

Les circulaires du 22 janvier 1971, no 19, et du 20 décembre 1971, no 176, ont admis que certaines personnes, telles que les salariés ou les appointés, ne sont pas à considérer comme des assujettis lorsqu'elles fournissent des services à titre d'appoint à des assujettis qui sont tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., pour autant, toutefois, que ces assujettis n'utilisent pas exclusivement ces services pour l'exécution d'opérations qui sortent du champ d'application de la T.V.A. ou qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code.

Cette mesure ne s'applique pas au gérant d'une société de personnes à responsabilité limitée ou à l'administrateur d'une société anonyme, qui donne des biens meubles en location à la société.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … applicable à certaines activités d'appoint (v. les circulaires du 22 janvier 1971, no 19, et du 20 décembre 1971, no 176) ne peut être invoqué par le gérant ou par l'administrateur d'une société, qui fournit des services à cette société (v. la réponse à la question no 50, du 28 mars 1972 , bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, no 10, pp. 439-440). Lorsqu'il s'agit d'un prêt à usage, le prêteur n'a pas la qualité d'assujetti. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'emprunteur qui est tenu, en vertu de … »

Régime des déductions, Verbist du 30.08.1972, régime de déductionQuestion parlementaire30.08.1972

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