Régime des déductions, Verbist du 30.08.1972, régime de déduction · Questions parlementaires

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133 30 août 1972

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Régime des déductions, Verbist du 30.08.1972, régime de déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/133-regime-deductions-verbist-deduction-5aab

Numéro
133
Date
30 août 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Régime des déductions

QUESTION

L'honorable Ministre pourrait-il me faire savoir si une société peut déduire la T.V.A. acquittée sur les frais de réparation et d'entretien de machines ou d'appareils qui sont la propriété de tiers, par exemple d'un mandataire ou d'un administrateur de la société? Les factures portant sur les livraisons ou les prestations sont établies au nom de la société.

Peut-il y avoir différentes solutions selon que la société ait obtenu l'usage gratuit de ces biens, ou qu'en raison de cette utilisation elle doive payer une rétribution au propriétaire, qui dans ce cas devient un assujetti?

Quelle preuve faut-il alors produire à l'usage de l'administration en ce qui concerne l'utilisation réelle des biens par la société et l'engagement contracté par elle de prendre à sa charge les frais d'entretien et de réparation, particulièrement lorsque cet engagement n'a fait l'objet d'aucun document écrit?

REPONSE

Les questions posées par l'honorable membre portent sur deux hypothèses bien distinctes, à savoir celle où une personne donne une machine en location et celle où une personne donne une machine en prêt à usage.

En cas de location d'une machine, le loueur est un assujetti. A chaque échéance du loyer, il doit délivrer une facture au locataire qui, s'il est lui-même un assujetti et s'il utilise la machine pour effectuer des opérations permettant la déduction, dans l'exercice de son activité professionnelle, peut déduire la T.V.A. qui lui est portée en compte par le loueur. Le locataire peut en outre déduire la T.V.A. qu'il a payée du chef de l'entretien et des réparations locatives qu'il a fait effectuer à la machine prise en location.

Il convient de rappeler à ce propos que le régime applicable à certaines activités d'appoint (v. les circulaires du 22 janvier 1971, no 19, et du 20 décembre 1971, no 176) ne peut être invoqué par le gérant ou par l'administrateur d'une société, qui fournit des services à cette société (v. la réponse à la question no 50, du 28 mars 1972, bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, no 10, pp. 439-440).

Lorsqu'il s'agit d'un prêt à usage, le prêteur n'a pas la qualité d'assujetti. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'emprunteur qui est tenu, en vertu de l'article 1880 du Code civil, d'assurer la garde et l'entretien de la chose empruntée, puisse déduire, selon les règles du droit commun, la T.V.A. qu'il a dû acquitter sur les frais d'entretien et de réparation, mais pour autant bien entendu qu'il soit un assujetti et qu'il utilise la machine pour effectuer des opérations permettant la déduction.

Tant la preuve de la nature de la convention intervenue entre les parties que la preuve du fait que la société utilise effectivement la machine pour effectuer des opérations permettant la déduction, peuvent être apportées par tous moyens de droit tels qu'ils résultent des faits et circonstances.