Les différences d'obligations en matière de TVA liées aux sytèmes de caisse · Questions parlementaires

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491 9 juin 2021

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Les différences d'obligations en matière de TVA liées aux sytèmes de caisse

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/491-differences-obligations-matiere-tva-liees-934d

Numéro
491
Date
9 juin 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 491 de monsieur Jef Van den Bergh du 09.06.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/062 du 06.09.2021, p. 243

Question n° 491 de monsieur le député Jef Van den Bergh du 09 juin 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Les différences d'obligations en matière de TVA liées aux sytèmes de caisse enregistreuse entre l'horeca et les autres commerçants.

QUESTION

Les assujettis à la TVA qui exercent des activités de restauration et de catering et qui disposent d'un système de caisse enregistreuse ne sont pas obligés de tenir un journal de leurs recettes.

En revanche, les assujettis à la TVA qui exercent des activités autres que la restauration et le catering et qui disposent d'un système de caisse enregistreuse ne sont actuellement pas dispensés de la tenue d'un journal de leurs recettes.

Les simplifications administratives accordées au secteur horeca pourraient-elles être étendues aux commerçants qui s'équipent volontairement d'un système de caisse enregistreuse? Etes-vous favorable à une telle option? Dans l'affirmative seriez-vous disposé à demander à votre administration de procéder aux modifications requises à cet effet? Quelles modifications seront opérées?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 19.08.2021:

L'article 21bis, § 1er, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 prévoit que l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Un ticket doit être délivré pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros. Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

L'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité détermine les exigences techniques minimales auxquelles doit répondre le système de caisse enregistreuse (SCE), ainsi que les garanties qu'il doit offrir. Il est entre autres prévu que l'inaltérabilité des données introduites doit être garantie depuis leur introduction dans le système de caisse jusqu'à la fin de la période de conservation légale.

Toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse SCE, doivent être conservées dans un journal électronique ou fichier-journal. Celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques. Un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l'utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d'ouverture (rapports Z) doivent en outre être établis.

Conformément au point 3.7. de la circulaire 2017/C/70 du 6 novembre 2017 concernant le SCE, l'assujetti qui utilise un SCE et respecte l'ensemble de la réglementation en la matière est dispensé de l'obligation de tenir un journal des recettes par siège d'exploitation telle que visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1. Les rapports requis doivent cependant être générés chaque jour au moyen du système de caisse enregistreuse (rapport financier et rapport utilisateur quotidiens), comme prévu à l'article 2, point 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité.

Toutefois, lorsque cet assujetti exploite différents établissements, il doit continuer à tenir le journal centralisateur visé à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 1. En cas d'utilisation d'un SCE, le journal centralisateur doit obligatoirement être tenu de manière électronique. Ce qui précède est également d'application lorsqu'un assujetti utilise un SCE sur base volontaire, même s'il n'est pas actif dans le secteur horeca.

Les rapports précités sont extrêmement fiables étant donné que le SCE doit être soumis au préalable à l'administration pour certification. En outre, tous les composants concernés du SCE, à savoir le système de caisse, le fiscal data module (FDM) et la VAT signing card, doivent être enregistrés auprès de l'administration (loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et arrêté royal relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca du 1er octobre 2013, circulaires AGFisc n° 33/2016 du 8 novembre 2016 et 2019/C/124 du 27 novembre 2019).

Dans un souci d'exhaustivité, il est fait remarquer que les assujettis qui, dans les secteurs autres que ceux des restaurants et de la restauration, utilisent de manière légitime les systèmes de caisse visés par la décision n° E.T.103.018 du 2 juin 2003 (et du 27 juin 2002) ou n° E.T.103.592 du 2 juin 2003 (cette dernière décision n'est plus applicable que de manière limitée conformément au point 2.3.1.1. de la circulaire 2017/C/70) sont également dispensés de la tenue d'un journal des recettes distinct, puisque les rapports financiers établis conformément aux dispositions de ces décisions peuvent valoir comme journal des recettes (systèmes déjà d'application avant l'utilisation du SCE).

L'attention est attirée sur le fait que sous certaines conditions, le journal des recettes papier peut être remplacé par un journal des recettes électronique (voir n° 19 de la circulaire 2020/C/20 du 27 janvier 2020 relative à la tenue digitale du journal des recettes et du journal centralisateur). L'assujetti doit absolument pouvoir garantir l'intégrité du contenu et la lisibilité du journal des recettes à compter du moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la période de conservation légale. Il est également important de souligner qu'aucune forme spécifique n'est imposée pour le journal des recettes électronique, ni pour les pièces justificatives sur lesquelles toutes les inscriptions au registre doivent s'appuyer, mais qu'il doit reprendre l'ensemble des mentions obligatoires prévues aux numéros 10 à 13 inclus de la circulaire précitée.

Pour l'avenir, il sera examiné dans quelle mesure la réglementation en matière de TVA pourra prévoir que d'autres systèmes de caisse avec délivrance immédiate et systématique de tickets de caisse électroniques ou papier puissent être assimilés à la tenue d'un journal des recettes.

Textes cités

2
AR no 1 art. 142 occurrences
AR no 1 art. 21bis1 occurrence