Prestations de services. lieu du service. directives européennes, conventions et ordonnances. assujetti · Questions parlementaires

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489 28 mai 2009

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Prestations de services. lieu du service. directives européennes, conventions et ordonnances. assujettiprestations de services. lieu du service. directives européennes, conventions et ordonnances. assujetti étranger

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/489-prestations-services-lieu-service-directives-e6b7

Numéro
489
Date
28 mai 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Question parlementaire n° 489 de monsieur François-Xavier de Donnea du 28.05.2009

Prestations de services

Lieu du service

Directives européennes, conventions et ordonnances

Assujetti étranger

QUESTION

1. a) À partir du 1er janvier 2010, les services visés par le nouveau critère général de localisation en matière de TVA et fournis pour l'usage privé d'un assujetti établi à l'étranger mais dans l'Union européenne seront-ils soumis à la TVA belge? b) Faut-il opérer une distinction suivant que le preneur est une personne morale ou une personne physique? 2. Comment le fournisseur établi en Belgique pourra-t-il distinguer l'usage privé de l'usage professionnel dans le chef de son client étranger? 3. Quelle sera la sanction imposée au prestataire établi en Belgique si ce dernier n'applique pas de TVA belge?

REPONSE

1. En vertu de l'article 44 de la directive 2008/8/CE, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant qu'assujetti tel que défini à l'article 43 de la directive, est, s'agissant d'une personne morale, réputé se situer à l'endroit où le preneur des prestations de services a établi le siège de son activité économique. La règle du lieu du preneur assujetti n'est cependant pas applicable lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies à un assujetti, personne physique, qui agit pour ses besoins privés. Le considérant n° 4, in fine, de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008, indique clairement que, selon les règles normales, la disposition en cause ne doit pas s'étendre aux prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel. La ratio de cette approche tend à éviter qu'un assujetti qui agit pour ses besoins privés (et donc en tant que personne privée) ne puisse manipuler la localisation de la prestation de services qui lui est rendue de telle façon qu'il puisse en retirer un avantage TVA, possibilité qui ne lui serait offerte que par le simple fait qu'il a la qualité d'assujetti pour son activité économique qui reste pourtant entièrement étrangère à l'achat en question. Il semble logique dans ces circonstances de considérer que les règles B to C (relevant de l'article 45 de la directive) ne s'appliquent pas uniquement aux personnes privées non-assujetties, mais également aux assujettis agissant pour des besoins privés. D'un autre côté, l'administration estime acceptable de considérer que le prestataire de services, face à un preneur-assujetti qui affecte simultanément la prestation de services dont il est le destinataire à des fins privées et à des fins de son activité économique, détermine le lieu de localisation comme si le preneur-assujetti agit en tant que tel pour le tout. Dans cette mesure, il faut lire le considérant n° 4 comme si les dispositions B to B (relevant de l'article 44 de la directive) ne s'appliquent pas aux prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins exclusivement privés. A ce propos, la destination de chaque prestation de services doit être appréciée uniquement au moment où cette prestation est fournie. Une modification ultérieure quant à l'utilisation du service reçu reste en principe sans conséquence sur la localisation de cette prestation. Par ailleurs, la notion de besoins exclusivement privés apparaît comme incompatible avec un preneur assujetti qui est une personne morale. Enfin, l'administration considère que rien ne justifierait d'établir une différence entre la personne morale non-assujettie disposant d'un numéro d'identification à la TVA qui est toujours sensée agir en tant qu'assujetti et la personne morale assujettie. 2. et 3. L'administration considère que le prestataire de " bonne foi " est déchargé de sa responsabilité, dans la mesure où il dispose du n° d'identification à la TVA fourni par le preneur lui-même et dont il a vérifié la validité, et qu'il a procédé aux vérifications d'usage normales telles que celles qui s'imposent dans le cadre des pratiques commerciales courantes (par ex., à travers la documentation commerciale et financière généralement échangée entre lui et le " preneur de services " ou par la nécessité de prendre contact avec le preneur), ainsi que celles qui s'inscrivent dans le cadre d'une appréciation raisonnable de la nature ou de la portée des services rendus.

Textes cités

1
directive 2008/8 art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … quant à la détermination du statut du preneur établi dans la Communauté lorsqu'il dispose du numéro d'identification à la TVA fourni par le preneur lui-même et qu'il a vérifié la validité de ce numéro, ainsi que le nom et l'adresse y associés ( question parlementaire écrite n° 489 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 28.05.2009). A contrario, lorsque le prestataire démontre que le preneur ne lui a pas communiqué son numéro individuel d'identification à la TVA, le prestataire peut envisager valablement qu'il se situe dans un contexte B2C, sauf s'il dispose d'informations … »

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