Question parlementaire n° 487 de monsieur Steven Matheï du 07.06.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/063 du 20.09.2021, p. 176
Question n° 487 de Monsieur le député Steven Matheï du 07 juin 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La TVA applicable aux cours de sport et à l'accompagnement sportif en ligne.
QUESTION
L'article 44, § 2, 3° du Code de la TVA stipule que les services suivants sont exemptés d'impôts: "les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais".
Bien qu'elle concerne en premier lieu l'exercice effectif du sport, cette exemption peut s'appliquer aussi aux prestations effectuées à titre complémentaire par les exploitants susmentionnés pour des sportifs dans le but de leur enseigner ou d'améliorer la pratique de leur sport.
Étant donné que l'exercice de l'activité répond à la définition d'activité sportive, l'exemption n'est bien évidemment d'application que si les autres conditions sont réunies, étant entendu que les prestations doivent concerner en premier lieu la pratique même du sport en question mais peuvent comprendre aussi les cours éventuellement prodigués à l'intention des participants pour apprendre ou améliorer la pratique de ce sport.
La crise sanitaire a longtemps empêché l'organisation physique de cours de sport ou d'accompagnement sportif. De nombreuses écoles de sport ont par conséquent dû mettre sur pied un système de cours ou d'accompagnement en ligne.
L'exemption de TVA prévue à l'article 44, § 2, 3° du Code de la TVA s'applique-t-elle aussi à l'accompagnement sportif ou aux cours de sport qui ont été ou sont donnés en ligne pendant la période du coronavirus? Une exemption de TVA pour un autre motif peut-elle être sollicitée?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 09.09.2021:
L'octroi du droit, moyennant paiement, d'accéder à des installations sportives ou l'octroi du droit de les utiliser est exemptée de la taxe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément:
- la prestation doit concerner l'exercice même du sport et être fournie aux personnes qui le pratiquent;
- il doit s'agir d'une exploitation à but non lucratif;
- les recettes tirées de l'exploitation doivent servir exclusivement à en couvrir les frais.
Par "exploitant d'une installation sportive", on entend notamment toute association qui donne à ses membres la possibilité de pratiquer un sport en mettant des équipements à leur disposition, en leur donnant des directives pour la pratique de ce sport ,etc., sans distinguer selon que ladite association dispose ou non, pour ce faire, d'installations fixes.
Tel est le cas lorsqu'un club cyclotouriste, un club pédestre ou autre disposent d'une organisation qui donne des directives, procure des équipement, etc., pour la pratique en groupe sur la voie publique du sport cycliste ou pédestre.
Ainsi, l'exemption peut également s'appliquer, pour autant qu'il soit bien entendu satisfait aux autres conditions, à une association de sports nautiques qui permet à ses membres de pratiquer la voile ou le ski nautique en assurant leur formation (par exemple, leçons de voile, cours pour l'obtention de brevets).
Afin de déterminer si l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA est applicable, il n'est dès lors pas nécessaire que les cours de sport ou le coaching sportif se déroulent en présence physique des personnes qui viennent pratiquer le sport.
Dans le contexte de la crise corona, une association sportive peut, par exemple, donner accès à des cours en ligne à ses membres afin de leur apprendre certains mouvements ou exercices sportifs. Ces cours concernent la pratique du sport en question lui-même et sont dispensés aux personnes qui "viennent" pratiquer activement le sport.
Dans la mesure où les deux autres conditions susmentionnées sont également remplies, l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA est donc applicable aux services fournis par l'association concernée à ses membres.
Dans un souci d'exhaustivité, l'attention est attirée sur le fait que seules les activités caractérisées par une composante physique non négligeable relèvent de la notion de sport.