Question parlementaire n° 47 de monsieur Carl Devlies du 19.10.2007
Chambre, Questions et Réponses, 2007-2008, QRVA 52/005 du 10.12.2007, p. 231
Voitures particulières de personnes handicapées - Restitution de la TVA - Application du taux de TVA réduit - Exonération de la taxe de circulation - Arrêté royal
QUESTION
L'article 77, § 2, du Code de la TVA, et le tableau A, Rubrique XXII, § 1, en annexe à l'arrêté royal n°20, prévoient respectivement une restitution de la TVA ou un taux de TVA réduit de 6% pour les voitures automobiles utilisées personnellement par les personnes suivantes :
a) les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 % au moins ;
b) les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins.
Nous retrouvons une disposition quasi identique à l'article 15 du Règlement général Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (arrêté royal de 1970) pris en exécution de l'article 5, § 1, 3°, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
L'arrêté royal du 8 février 2006 précise la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres supérieurs ou une amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50% découlant directement des membres inférieurs est constatée (Moniteur Belge, 17 février 2006, deuxième édition, p. 8445).
1. Est-il habituel qu'en matière d'exécution d'une loi fiscale ayant, certes, des répercussions sociales, le ministre des Finances ne cosigne pas l'arrêté d'exécution ?
2. S'il avait cosigné l'arrêté royal du 8 février 2006, le ministre des Finances aurait remarqué que, dans le préambule de l'arrêté royal, il est uniquement fait référence à la réglementation sur la TVA et non à la réglementation en matière de taxe de circulation.
3. L'absence de référence, dans le préambule de l'arrêté royal précité, à la taxe de circulation, a-t-elle pour conséquence que l'arrêté ne s'applique pas à cette taxe ?
4. Quel arrêté régit la même matière en ce qui concerne la taxe de circulation ?
5. Quel est l'effet temporel en matière de TVA de l'arrêté royal du 8 février 2006 ?
6. Quel avis le Conseil supérieur national des personnes handicapées, l'inspecteur des Finances et le Conseil d'État ont-ils formulé en la matière ?
RÉPONSE
(du vice-premier ministre et ministre des Finances)
L’arrêté royal du 8 février 2006 a pour but d’écarter les contradictions entre les conclusions des examens médicaux effectués par le service médical de la direction générale Personnes handicapées et les conclusions des examens médicaux effectués par les experts médicaux des Tribunaux du Travail dans la mesure où ces contradictions se fondent sur le manque de critères clairs pour déterminer les handicaps précités.
L’arrêté royal précité se borne à préciser l’application de la réglementation existante et non à la modifier.
Cette problématique relève de la compétence exclusive de mon collègue des Affaires sociales et de la Santé publique.
Depuis le 1er janvier 2002, il relève de la compétence exclusive des régions, conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001, pour modifier le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations en matière de taxe de circulation sur les voitures automobiles. Par conséquent, il revient aux élus régionaux de prendre des initiatives réglementaires pour adapter ces dispositions actuellement reprises dans la législation fiscale aux nouveaux besoins sociaux.
L’article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose que «les auto-ambulances et les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de la guerre ou par des infirmes» sont exemptés de la taxe de circulation.
Conformément à l’article 15, § 1er, 2°, b), de l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont considérées comme des infirmes, les personnes qui sont frappées de cécité complète, les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs, les personnes ayant subi l’amputation des membres supérieurs, et les personnes atteintes d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50% au moins.
En vertu de cet article, les infirmes visés peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe de circulation dès lors qu’ils disposent d’un certificat d’invalidité délivré par le ministre de la Prévoyance sociale ou son délégué.
La détermination de la nature et du degré du handicap est une compétence de l’autorité habilitée à délivrer le certificat d’invalidité.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, j’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que la Belgique a obtenu, conformément à une dérogation de l’Union européenne, l’autorisation de maintenir le taux réduit appliqué depuis l’instauration de la TVA aux voitures automobiles pour des catégories bien définies d’invalides et de handicapés (procès-verbal du Conseil ECOFIN du 19 octobre 1992) et que le champ d’application de ce taux réduit ne peut en aucune façon être étendu.
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