Obligation, chiffre d'affaire, determination du chiffre d'affaire · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

47 3 juillet 1974

Rechercher

Obligation, chiffre d'affaire, determination du chiffre d'affaireobligation,chiffre d'affaire,determination du chiffre d'affaire,moyen de preuve,moyen de preuve du droit commun,temoin,presomption legale,presomption,proces verbal,aveu,expert,force probante d'un proces verbal

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/47-obligation-chiffre-affaire-determination-moyen-ff60

Numéro
47
Date
3 juillet 1974

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

QUESTION 74/047

Question n° 47 du représentant Kuijpers dd. 03.07.1974

Q.R. Repr. Sess'extr. 1973-1974 p.401

obligation - chiffre d'affaire - determination du chiffre d'affaire - moyen de preuve - moyen de preuve du droit commun - temoin - presomption legale - presomption - proces verbal - aveu - expert - force probante d'un proces verbal

QUESTION

Certains grossistes qui ne tiennent pas une comptabilité complète, font leurs déclarations de T.V.A. en se fondant sur leurs factures de vente, ainsi que le prescrit la législation sur la T.V.A.

Par ailleurs, étant donné que l'administration des impôts sur les revenus n'admettrait pas le recours à cette méthode à défaut de livre d'inventaire, ils sont tenus, dans leur déclaration d'impôt personnel, de faire un calcul forfaitaire basé sur leurs factures d'achat.

Il en résulte que le montant réel des ventes, tel qu'il figure dans les déclarations de T.V.A., différera toujours du montant des ventes théorique que fera apparaître le calcul forfaitaire mentionné dans la déclaration de l'impôt personnel.

Monsieur le Ministre pourrait-il nous dire si l'administration de la T.V.A. a le droit d'exiger une T.V.A. supplémentaire calculée sur la différence entre ces deux résultats ?

REPONSE

En vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'Administration de la T.V.A. peut établir que les données contenues dans la comptabilité d'un assujetti ne sont pas conformes à la réalité. En outre, l'article 64 de ce code établit une présomption légale suivant laquelle toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.

Lorsque l'Administration des Contributions directes établit, en cas d'absence d'inventaires, le chiffre d'affaires d'un assujetti en partant de ses achats, elle ne fait en somme, en invoquant les articles 245 et 246 du code des impôts sur les revenus, qu'appliquer le raisonnement qui est à la base des deux présomptions susvisées.

Dès lors, l'Administration de la T.V.A. peut invoquer la présomption sur laquelle est basée la taxation établie en matière d'impôts sur les revenus pour réclamer la T.V.A. sur la différence qui existe entre le montant des recettes résultant de ladite taxation et le montant des recettes déclarées pour la T.V.A.

Textes cités

2
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 641 occurrence