Restitution. droit a restitution. faillite. concordat. liquidateur. curateur. attestation du curateur. attestation · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

463 18 juin 1996

Rechercher

Restitution. droit a restitution. faillite. concordat. liquidateur. curateur. attestation du curateur. attestationrestitution. droit a restitution. faillite. concordat. liquidateur. curateur. attestation du curateur. attestation du liquidateur. perte de la creance. note de credit

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/463-restitution-droit-faillite-concordat-liquidateur-9495

Numéro
463
Date
18 juin 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6022

restitution - droit a restitution - faillite - concordat - liquidateur - curateur - attestation du curateur - attestation du liquidateur - perte de la creance - note de credit

QUESTION

Afin de réaliser la restitution de la T.V.A. en cas de perte de créance à la suite d'une faillite, l'article 77 du Code de la T.V.A. prévoit la restitution à due concurrence mais ne la prévoit qu'après délivrance de l'attestation d'où il ressort que la créance est totalement perdue ou de la preuve de cette perte totale.

Si, lors d'une faillite, l'assujetti-créancier rédige toutefois à l'intention du curateur de la faillite une note de crédit pour les factures de vente qui resteront impayées, la créance est annulée.

Peut-il alors, dans sa prochaine déclaration à la T.V.A., prétendre à la restitution de la T.V.A. telle que prévue à l'article 77 précité et ne plus attendre l'attestation ou la preuve ?

REPONSE

Aux termes de l'article 75 du Code de la T.V.A., la T.V.A. ne peut être restituée que dans les cas prévus par le Code.

En vertu de l'article 77, § 1er, 7, du Code de la T.V.A., la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services, est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

La restitution prévue par l'article 77, § 1er, 7, du Code de la T.V.A., est accordée lorsque la perte totale ou partielle de la créance est établie. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas.

En ce qui concerne plus particulièrement les pertes de créances par suite de faillite ou de concordat, la perte ne peut en principe être considérée comme certaine qu'au moment de la clôture de la faillite. Ce n'est en effet, en règle, qu'à ce moment que le montant de la perte subie par le créancier peut être déterminé avec certitude. Toutefois, lorsque le créancier est en possession d'une attestation du liquidateur (ou du curateur) qui indique, pour les créances reprises dans la déclaration de créances, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation, l'administration admet que la perte puisse, à concurrence de ce montant, être considérée comme certaine dès le moment de la délivrance de cette attestation.

Etant donné que, manifestement, dans la situation visée par l'honorable Membre aucun autre cas prévu à l'article 77, § 1er ou 77, § 1er bis, autre que celui prévu à l'article 77, § 1er, 7, de l'article précité n'est survenu, la restitution ne peut être accordée uniquement sur la base de la délivrance d'une note de crédit.

Textes cités

2
CTVA art. 774 occurrences
CTVA art. 751 occurrence