Q.R. Repr. Sess'ord. 2000-2001 p. 10169
Revue de la TVA n° 152, p. 553
Poursuite et instance - Contrainte - Exécution forcée - Instance en justice - Exécution de la contrainte - Titre exécutoire
QUESTION
La loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale attribue la compétence concernant le contentieux en matière fiscale à la « chambre fiscale » de la province où est situé le bureau de perception de la TVA, notamment pour les litiges et actions visés à l'article 89, deuxième aliéna, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA).
L'article 89, deuxième alinéa, du CTVA stipulant que la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée a été modifié par l'article 59 de la loi du 23 mars 1999 susmentionnée. L'article 97 de cette loi préciserait cependant que l'article 59 n'est applicable qu'aux taxes, intérêts et amendes dont la cause d'exigibilité est postérieure au 1er janvier 1999. L'ancien article 89, deuxième alinéa, serait donc applicable aux taxes, intérêts et amendes dont la cause d'exigibilité est antérieure au 1er janvier 1999.
Il en résulterait (article 89, troisième aliéna, du CTVA) que l'action ne serait pas portée devant la nouvelle chambre fiscale mais devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du receveur concerné.
L'administration a-t-elle raison lorsqu'elle estime qu'en matière de compétences, les anciennes règles restent d'application pour les actions antérieures au 1er janvier 1999, remettant ainsi en cause l'unicité des compétences ?
a) Qu'en est-il de l'application pratique de cette interprétation ?
b) Les dispositions sont-elles uniformément interprétées et appliquées ?
REPONSE
La loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale est entrée en vigueur le 6 avril 1999, soit le 10e jour après la publication au Moniteur belge le 27 mars 1999.
A partir de cette date, tous les litiges relatifs à l'"application d'une loi d'impôt" relèvent de la compétence des tribunaux de première instance (article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, tel que complété par l'article 4 de la loi du 23 mars 1999) et plus précisément de celle des 12 tribunaux fiscaux désignés à cet effet (article 632 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 et exécuté par arrêté royal du 25 mars 1999).
Les litiges relatifs à l'exécution des contraintes en matière de TVA doivent être considérés comme des litiges relatifs à l'application d'une loi d'impôt et sont donc, à partir du 6 avril 1999, toujours traités par les tribunaux fiscaux.
Ces dispositions légales ne sont pas susceptibles d'interprétation.
Les litiges pendants tels que définis à l'article 11 , aliéna 1er, de la loi du 23 mars 1999 sont traités selon les anciennes règles de procédure. Toutes les procédures introduites avant le 6 avril 1999 continuent donc à être traitées sur base des anciennes règles.
Les modifications apportées à l'article 89 du Code TVA par l'article 59 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) n'ont aucune influence sur les règles de compétence exposées ci-avant.
Cette modification emporte que la procédure spéciale d'opposition avec citation telle que celle-ci existait sous l'ancien article 89, alinéa 2, du Code TVA est abrogée et qu'à l'avenir, l'exécution de la contrainte sera interrompue selon les règles prévues au Code judiciaire. Conformément à l'article 1385decies du Code judiciaire cela se fait par requête contradictoire.
Conformément à l'article 97 de la loi du 15 mars 1999, le nouvel article 89 du Code TVA ne s'applique qu'aux taxes, intérêts et amendes lorsque la cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999.
L'opposition à contrainte établie en vue de recouvrer des taxes, intérêts et amendes dont la cause d'exigibilité est intervenue avant le 1er janvier 1999 doit donc être faite par citation devant le tribunal fiscal dont dépend le fonctionnaire qui a décerné la contrainte.
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