Prestation de services à caracère social
Biens livrés par des organismes à caractère social
Taux réduit de 6 pct
QUESTION
L'arrêté royal du 20 septembre 2000 a introduit un taux de TVA réduit à 6 % pour des biens livrés par des organismes à caractère social ainsi que pour des services fournis par des organismes à caractère social. Les biens visés sont les suivants: il s'agit de biens acquis à titre gratuit auprès des particuliers ou d'entreprises (par collecte ou autrement). Le taux réduit est applicable aux prestations de services à l'exclusion des travaux immobiliers, des travaux d'entretien ou de réparation sur les véhicules automobiles, maritimes et aéronautiques. Le taux réduit n'est cependant applicable que si l'organisme prestant les services ou fournissant les biens répond à toute une série de conditions. Les conditions à remplir pour bénéficier du taux de TVA réduit à 6 % sont les suivantes: - l'organisme doit être un organisme de droit belge ou d'un autre état membre; - l'organisme ne doit, en aucune façon, avoir pour but la recherche systématique de profit (les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués); - l'organisme doit être reconnu par les autorités compétentes comme étant une initiative dont l'objet est de mettre au travail des demandeurs d'emplois exclus des circuits traditionnels de l'emploi, - l'organisme doit limiter son action à la seule vente de biens ou à la seule prestation des services visés; - l'organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques; - le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Les organismes (entreprises d'insertion) reconnus par les autorités compétentes sont également cités. Cependant, divers contrôles TVA semblent interpréter différemment la possibilité d'offrir un taux de TVA à 6 % pour des services prestés par les entreprises citées par l'arrêté royal du 20 septembre 2000. 1. a) Ce taux réduit s'adresse-t-il au secteur de la création et à l'entretien des parcs et jardins ainsi que des espaces verts? b) Des aménagements des abords sont-ils considérés comme "travaux immobiliers"? 2. a) Que recouvre le secteur des travaux d'entretien? b) Quel en est le contour juridique? 3. Le nettoyage de chantier est-il accepté au taux réduit? 4. Les travaux Horeca, de nettoyage sont-ils considérés comme à taux réduit de 6 %? 5. Comment interpréter que "l'organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques", et que "le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence"? 6. a) Un service offert à 6 % est-il ocnsidéré comme entrant en concurrence avec uns ervice assujetti à 21 % de TVA s'ils ont une base taxable identique? b) Quels sont les éléments à prendre en compte pour délimiter ces notions? 7. Spécifiquement pour les entreprises d'économie sociale qui sont actives dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets, confirmez-vous que la vente de produits issus de la collecte, même revalorisés sont soumis à une taxation de 6 %? 8. Les entreprises de travail adapté (ETA) employant des personnes présentant un handicap sont-elles concernées par ce taux réduit?
REPONSE
La question de l'honorable Membre concerne l'application du taux réduit de 6% prévu aux rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, et appelle les réponses suivantes : 1. Ce taux ne s'applique ni à la création et à l'entretien des parcs et jardins ainsi que des espaces verts, ni à l'amé-nagement des abords, puisqu'il s'agit là de travaux immobiliers répondant à la définition de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA. 2. La notion d'entretien vise, comme dans le langage usuel, les travaux périodiques et courants nécessaires au maintien en bon état d'un bien. 3. et 4. Ni le nettoyage de chantier ni le nettoyage dans le secteur Horeca ne peuvent bénéficier du taux réduit prévu à la rubrique XXXV précitée, s'ils consistent en travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, susvisé, comme par exemple le nettoyage des vitres, des sols, des plafonds ou des murs d'un bâtiment. En revanche, si ce nettoyage porte sur des biens visés à la rubrique XXXI, § 3, 3° et 4°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, relatif aux taux de TVA, il peut bénéficier du taux réduit de 6%, pour autant évidemment que soient remplies toutes les autres conditions prévues à la susdite rubrique XXXV. Ainsi, le taux de 6% est notamment susceptible de s'appliquer pour le nettoyage de " tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout " et des " armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine " et qui sont fixés au bâtiment. De manière générale, il convient en outre de souligner que, conformément au § 3, 1°, de la rubrique XXXV, les organismes à caractère social doivent limiter leurs activités aux seules prestations de services autorisées par cette disposition. Le non-respect de cette règle, par exemple l'exécution de travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, entraîne de plein droit la perte définitive du bénéfice du régime particulier prévu à cette rubrique XXXV, pour l'ensemble des prestations de services effectuées par l'organisme à caractère social concerné. 5 et 6. La condition de pratiquer des prix homologués par les autorités publiques n'appelle pas de précisions particulières, ce critère ayant été retenu pour mieux garantir l'équilibre entre les bénéficiaires potentiels des rubriques XXIIIbis et XXXV précitées et leurs éventuels concurrents. Quant aux risques de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA, ils doivent, qu'il s'agisse de livraisons de biens ou de prestations de services, s'apprécier au cas par cas, en fonction de tous les éléments propres à chaque situation, parmi lesquels le montant des prix hors TVA respectifs. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les livraisons de biens, l'appréciation de l'éventuelle distorsion de concurrence tiendra compte de la possibilité pour l'entreprise commerciale, concurrente de l'organisme à caractère social, d'appliquer le régime TVA particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, lequel est sans effet pour les organismes ici visés, en raison du fait que les biens qu'ils vendent ont été recueillis à titre gratuit. 7 et 8. Dans la mesure où elles remplissent toutes les conditions prévues par les rubriques XXIIIbis ou XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, les entreprises d'économie sociale qui vendent des produits, même revalorisés, et les entreprises de travail adapté bénéficient du taux réduit.