Moyen de preuve. mesure de controle. batiment neuf. immeuble neuf. document. facture. · Questions parlementaires

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Juriel

439 23 mai 1996

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Moyen de preuve. mesure de controle. batiment neuf. immeuble neuf. document. facture.moyen de preuve. mesure de controle. batiment neuf. immeuble neuf. document. facture. devoir de conservation. delai de conservation. declaration de batiment. communication. obligation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/439-moyen-preuve-mesure-controle-batiment-ff68

Numéro
439
Date
23 mai 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.5532

moyen de preuve - mesure de controle - batiment neuf - immeuble neuf - document - facture - devoir de conservation - delai de conservation - declaration de batiment - communication - obligation

QUESTION

L'Administration de la T.V.A. est de longue date attentive aux fraudes qui peuvent avoir lieu lors de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment. Aussi adresse-t-elle un formulaire aux personnes qui ont introduit une demande de permis de bâtir pour évaluer les travaux à réaliser. Ceux-ci terminés, une copie des factures doit être fournie à l'Administration de la T.V.A. qui dispose ainsi de la garantie de paiement. Récemment, en région liégeoise, l'Administration de la T.V.A. a annoncé à des personnes qui leur procuraient une copie des factures que cette formalité était désormais inutile, précisant que le personnel n'avait pas le temps de vérifier les documents.

1. L'Administration générale de la T.V.A. a-t-elle décidé récemment qu'elle ne procéderait plus à la vérification a posteriori du paiement de la T.V.A. sur la base des copies de factures ?

2. a) Cette décision a-t-elle fait l'objet de directives ?

b) Si oui, quel en est le contenu ?

3. Si tel est le cas, quels sont les moyens par lesquels on pourra désormais vérifier que la T.V.A. due en cas de travaux de construction ou de rénovation a effectivement été payée ?

4. a) Dans la négative, est-il exact que l'Administration de la T.V.A. éprouve des difficultés à vérifier les factures transmises ?

b) Cette situation est-elle due à un manque de personnel et quels sont les moyens pris pour y remédier ?

REPONSE

En vertu de l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A, tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.

Le propriétaire d'un bâtiment auquel cette disposition s'applique est tenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l'immeuble et de les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de communication, la taxe est, jusqu'à preuve du contraire, réputée ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n'ont pas été produites.

Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire est tenu, en outre, de remettre au fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, une déclaration comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été portée en compte.

La disposition légale précitée n'a pas été modifiée et aucune mesure administrative n'a été prise qui restreigne l'obligation de communiquer les factures originales reçues en la matière ou le contrôle de la base d'imposition pour des prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers qui portent sur des bâtiments à ériger.

Je peux donner à l'Honorable Membre l'assurance que les dossiers de bâtiments font l'objet d'un même traitement dans tout le pays. L'examen de la situation évoquée, auquel j'ai fait procéder, a établi l'existence d'un problème ponctuel au niveau local que Monsieur le Directeur régional de la T.V.A. à Liège s'emploie à rencontrer.

Textes cités

1
CTVA art. 641 occurrence