TVA - Lutte contre la fraude après l'abolition des frontières internes de la CE
QUESTION
A la suite de l'ouverture des frontières internes au sein de la CE, la TVA n'est plus perçue à la frontière mais calculée en fonction de la déclaration à la TVA, sur une base mensuelle.
Les fonctionnaires désignés par la douane pour effectuer les contrôles TVA avaient un point de contrôle fixe à la frontière. Ce point a disparu et le contrôle qui le remplace est en tout état de cause, nettement plus compliqué.
On entend de plus en plus souvent affirmer que l'abolition des frontières internes a eu pour conséquence un accroissement très important de la fraude. Cette affirmation a été démentie par la suite, mais à ma connaissance, aucune des deux hypothèses ne peut être démontrée.
Toute une série de raisons - la fraude également - peuvent être avancées pour expliquer une diminution des recettes par rapport à l'an dernier. Plusieurs raisons pourraient également expliquer une augmentation des recettes.
L'honorable ministre peut-il me communiquer si une enquête a éventuellement pu confirmer l'accroissement de la fraude? Celle-ci persistera de toute manière. Comment le contrôle est-il effectué, par exemple s'il s'agit de TVA payée à l'étranger et qui doit donc y être déclarée? Existe-t-il pour ce faire une concertation structurée, fondée sur l'aide et le contact réciproques? Cette concertation existe-t-elle avec tous les autres Etats membres et des conclusions concernant la fraude et les moyens de lutter contre elle peuvent-elles en être déduites?
REPONSE
L'augmentation présumée de la fraude à la suite de la suppression au 1 er janvier 1993 des frontières fiscales entre les Etats membres de la Communauté européenne ne peut jusqu'à présent être confirmée.
Dans le but de prévenir et de combattre plus efficacement la fraude fiscale et son développement éventuel ainsi que de pallier la disparition des points de contrôle frontaliers entre les Etats membres, les dispositions légales en matière de taxe sur la valeur ajoutée entrées en vigueur à la date précitée ont élargi les pouvoirs d'investigations des agents contrôleurs, d'une part, et, d'autre part, ont instauré de nouvelles présomptions légales reportant la charge de la preuve contraire dans le chef des parties contractantes. En outre, le contenu de la déclaration périodique à la TVA a été adapté aux nouvelles circonstances. Les renseignements qu'elle mentionne doivent permettre, par le biais d'un traitement approprié, de contrôler la sincérité des opérations effectuées.
La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 modifiée par la directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée formait, jusqu'à présent, la base de la collaboration administrative entre les Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive a été transcrite à l'article 93 terdecies du Code de la TVA belge.
Le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) complète la directive précitée et crée un système commun d'échange d'informations relatif aux transactions intracommunautaires afin de prévenir un manque de recettes fiscales des Etats membres à la suite de la suppression des contrôles fiscaux aux frontières intérieures.
Plus précisément, sont surtout échangées entre les Etats membres les données relatives au chiffre d'affaires concernant les transactions intracommunautaires. Ces données sont communiquées sous trois niveaux d'information dépendant de leur degré de spécificité et peuvent être utilisées pour le contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée des biens. L'administration belge de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines traitera les données précitées qu'elle aura reçues des onze autres Etats membres et les fera intervenir, de façon appropriée, dans ses programmes de contrôle.
Enfin, il est encore mentionné que dans le cadre du règlement précité, un comité permanent a été constitué pour une concertation multilatérale entre les Etats membres et la Commission de la Communauté européenne en matière de collaboration administrative dans le domaine des impôts indirects. Ce comité s'est déjà réuni à treize reprises. Un sous-comité du comité permanent susmentionné a été constitué afin de lutter en commun contre les pratiques d'évasion et de fraude fiscale en matière d'impôts indirects. Ce dernier comité s'est réuni deux fois. Actuellement, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne les nouvelles pratiques frauduleuses.
En outre, il n'est pas porté préjudice à la possibilité des Etats membres de recourir à la concertation bilatérale, possibilité dont l'administration belge fait usage.
Q.R. S. 1993, n° 67, p. 3414.
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