Fournisseur étranger. bien meuble. déclaration périodique à la TVA · Questions parlementaires

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428 23 avril 2009

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Fournisseur étranger. bien meuble. déclaration périodique à la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/428-fournisseur-etranger-bien-meuble-declaration-73ac

Numéro
428
Date
23 avril 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Fournisseur étranger

Bien meuble

Déclaration périodique à la TVA

QUESTION

1. Lorsqu'un fournisseur établi à l'étranger mais dans un état membre de l'Union Européenne expédie à un client établi en Belgique des biens meubles et que la vente aura lieu sous condition suspensive d'essai satisfaisant, ce fournisseur étranger doit-il s'identifier à la TVA en Belgique? 2. Faut-il procéder à une distinction suivant que le client établi en Belgique dépose ou non des déclarations périodiques à la TVA ou que la période d'essai dépasse ou non trois mois?

REPONSE

Le régime TVA applicable lorsqu'un fournisseur établi dans un autre état membre envoie des biens à l'essai à un client potentiel établi en Belgique est expliqué dans la circulaire n° 18 du 15 septembre 1994 à laquelle je renvoie l'honorable Membre. L'envoi des biens à l'essai vers la Belgique est considéré dans un premier temps comme un non-transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 2, 7° du Code de la TVA (bien envoyé dans le cadre d'une utilisation temporaire dans un autre état membre) qui ne donne pas lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux (article 25quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA). Aucune limite n'a été fixée en ce qui concerne la durée de la période d'essai. Si l'essai s'avère non concluant, le destinataire belge, s'il est un assujetti, doit établir un document constatant le retour de tout ou partie des biens (document prévu à l'article 7, § 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). Lorsque l'essai s'avère concluant, deux régimes différents ont été instaurés selon que l'acquéreur est ou non tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens et dispose ou non par conséquent d'un numéro d'identification à la TVA valable. Dans le cas de figure où l'acquéreur potentiel dispose d'un numéro d'identifi-cation à la TVA valable, un régime de simplification qui dispense le fournisseur étranger de se faire identifier à la TVA en Belgique a été mis en place. Les opérations doivent alors être analysées de la manière suivante. Au moment où l'essai est concluant, le fournisseur est réputé effectuer dans son état membre une livraison intracommunautaire de biens exemptée de la TVA tandis que l'acquéreur réalise en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens taxables. Ce dernier doit reprendre la TVA due dans sa déclaration périodique à la TVA s'il est tenu au dépôt des déclarations visées à l'article 53, § 1er, 1er alinéa, 2°, du Code de la TVA ou dans la déclaration spéciale visée à l'article 53ter du Code de la TVA s'il n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques mais qu'il doit soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires. Si, par contre, l'acquéreur potentiel ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA valable, aucune mesure de simplification n'a été prévue. Le fournisseur étranger doit par conséquent, conformément à l'article 50, § 1er, 1er alinéa, 3°, du Code de la TVA, se faire identifier à la TVA en Belgique puisqu'il est réputé effectuer les opérations suivantes. En raison de l'acceptation du bien par l'acquéreur, la condition de l'utilisation temporaire prévue à l'article 12bis, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA n'est plus remplie. Le fournisseur réalise à ce moment respectivement dans son état membre un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux et en Belgique une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux pour laquelle il est redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 1er, 1er alinéa, 2°, du Code de la TVA (application combinée des articles 12bis, alinéa 3 et 25quater, § 1er, 1er alinéa, du Code de la TVA). Il opère ensuite une livraison qui est localisée en Belgique et pour laquelle il doit porter en compte de la TVA belge à son client.

Textes cités

3
CTVA art. 12bis2 occurrences
CTVA art. 25quater1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence