Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.5357
fonds de commerce - livraison de bien - cession de bail - travail immobilier - location immobiliere - deduction - droit a deduction - revision des deduction
QUESTION
Il arrive souvent que, à la suite de difficultés financières, un commerçant cède son fonds de commerce, en ce compris le bail de l'immeuble où il exerce son activité. Une telle cession n'est pas soumise à la T.V.A. en application de l'article 11 du Code de la T.V.A.
Il me revient que l'Administration de la T.V.A. exige la révision de la déduction sur la T.V.A. grevant les travaux d'amélioration effectués au cours des cinq dernières années, dans l'immeuble pris en location. Toutefois, cette interprétation serait systématiquement contredite par les tribunaux de première instance et les cours d'appel.
1. Quels sont les arguments utilisés par les tribunaux pour refuser une révision de la déduction ?
2. Sur quels arguments l'Administration s'appuie-t-elle pour refuser d'appliquer les décisions du pouvoir judiciaire ?
REPONSE
L'honorable Membre est informé de ce que l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a décidé, après un nouvel examen approfondi de cette problématique de s'aligner sur l'approche économique prônée à ce sujet par la Commission européenne et d'abandonner la position juridique défendue jusqu'alors concernant les révisions de déduction à opérer par le cédant lors de cessions de bail portant sur un immeuble dans le cadre d'une cession d'universalité de biens ou de branche d'activité au sens des articles 11 et 18, § 3, du Code de la T.V.A.
L'Administration précitée prendra les mesures nécessaires pour assurer la publication de cette nouvelle position et pour régler les litiges en cours conformément à cette approche.
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1Cour d'appel d'Anvers07.02.2023