Grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une · Questions parlementaires

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41 18 novembre 1988

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Grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'uneT.V.A. grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une entreprise, dans un restaurant hors de l'entreprise. Déduction. Etendue du droit à déduction. Exclusions

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/41-grevant-cout-repas-pris-membres-2339

Numéro
41
Date
18 novembre 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

T.V.A. grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une entreprise, dans un restaurant hors de l'entreprise - Déduction - Etendue du droit à déduction - Exclusions

QUESTION

Le personnel sous contrat de travail d'une entreprise, assujettie à la T.V.A., a pour habitude de prendre le repas de midi à l'intérieur des locaux de l'entreprise.

L'entreprise engage des travaux de rénovation qui, pour des raisons incontournables (poussière, bruit), impose une suspension de cette habitude. L'entreprise invite les membres du personnel à déjeuner, à ses frais, dans les restaurants des environs.

Les intéressés sont remboursés par l'entreprise à laquelle ils remettent des reçus T.V.A.

L'entreprise peut-elle déduire la T.V.A. contenue dans ces dépenses en se fondant sur l'article 45, § 3, 3°, a?

REPONSE

Par dérogation au § 1er de l'article 45 du Code de la T.V.A., le § 3, 3°, de cette même disposition précise que ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, 10° et 11°, dudit Code, à l'exception de ceux qui sont exposés, soit pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, soit par des assujettis qui, à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux.

Ces exceptions à l'article 45, § 3, 3°, du Code de la T.V.A. sont d'interprétation restrictive.

Dès lors, si, sans être chargé de l'exécution hors de l'entreprise. d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, les membres du personnel d'une entreprise qui a la qualité d'assujetti à la T.V.A. prennent leurs repas dans un restaurant et s'en font rembourser le prix par ladite entreprise, sur présentation des notes ou des reçus délivrés par l'exploitant du restaurant conformément à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, cette entreprise ne peut en aucun cas opérer la déduction de la T.V.A. grevant le coût desdits repas.

Textes cités

2
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 181 occurrence