Questions et Réponses, Sénat
Exportation d'un véhicule d'occasion
QUESTION
On me signale que ces exportations posent de nombreux problèmes. Fréquemment des étrangers achètent en Belgique une voiture d'occasion et passent la frontière sans faire de déclaration à la douane, de sorte que le modèle 61 ne peut être renvoyé au vendeur. Celui-ci se. voit réclamer par le contrôle, la T.V.A. sur ces exportations, bien qu'il dispose d'une facture de vente au nom d'un acheteur à l'étranger.
J'aimerais savoir:
1. Si le modèle 61 doit toujours être produit en pareil cas. La facture ne suffit-elle pas comme preuve d'exportation;
2. S'il est normal de réclamer la T.V.A. au vendeur lorsque la preuve d'exportation n'est pas fournie;
3. Si ces preuves ne peuvent s'égarer au service des Douanes et Accises et quels documents doivent être renvoyés.
REPONSE
La question posée par l'honorable membre semble viser le cas d'exportation réalisée par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, d'un véhicule d'occasion acheté chez un assujetti à la T.V.A.
1. Lors de l'exportation, les formalités habituelles doivent être accomplies, conformément à la réglementation en vigueur. Parmi celles-ci, une déclaration d'exportation établie par le vendeur à son nom, doit être présentée pour validation au bureau des douanes d'exportation, avec la remise d'une copie de la facture; cette déclaration est cependant verbale lorsque l'exportation a lieu à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise.
Conformément à la réglementation T.V.A., le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à la demande des agents chargés du contrôle.
La preuve de l'exportation résulte donc d'un ensemble de documents concordants; ceux qui, à titre d'exemple, sont mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal no 18, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de T.V.A., sont les plus fréquents.
Dans le cas évoqué, ces documents comprennent notamment l'accusé de réception, les documents de paiement, les documents prescrits par la réglementation du change ainsi que, lorsqu'elle est écrite, la déclaration d'exportation que la douane a, après vérification et validation, remise à l'acheteur et que celui-ci a dû renvoyer au vendeur.
A cet égard, il convient de remarquer que l'exportation réalisée par l'acheteur établi à l'étranger a lieu sous la responsabilité du vendeur et que celui-ci peut, pour garantir notamment le retour de la déclaration d'exportation, prendre toutes les dispositions qu'il juge utiles à cette fin, comme, par exemple, se faire payer le montant de la T.V.A.
Il résulte donc de ce qui précède que le double de la facture de vente conservé chez le vendeur, ne suffit pas à lui seul - ni d'ailleurs cette facture - à établir la preuve de l'exportation.
2. A défaut de pouvoir, comme indiqué ci-avant, établir la réalité de l'exportation, le vendeur doit évidemment verser au Trésor la T.V.A. dont il a accordé l'exemption en vertu de l'article 39, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A.
3. Lorsqu'une déclaration d'exportation EX 61 est validée au bureau des douanes à la frontière, l'exemplaire pour le déclarant est remis à l'intéressé et doit rentrer en possession du vendeur. Si ce document venait à être égaré, une copie pourrait en être obtenue à ce même bureau.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.