Importation des biens en provenance d'un pays hors CE. Lacunes · Questions parlementaires

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399 9 juin 1993

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Importation des biens en provenance d'un pays hors CE. LacunesT.V.A. Importation des biens en provenance d'un pays hors CE. Lacunes dans le nouveau Code T.V.A.

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Numéro
399
Date
9 juin 1993

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Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

T.V.A. - Importation des biens en provenance d'un pays hors CE - Lacunes dans le nouveau Code T.V.A.

QUESTION

Le nouveau Code T.V.A. a mis en place le mécanisme suivant en ce qui concerne l'importation d'un bien en provenance d'un pays hors CE.

- Acquittement de la taxe à l'importation avec possibilité de déduction au sein de la déclaration. Maintien du régime de report du paiement, mais sous condition d'autorisation, celle-ci étant délivrée moyennant cautionnement.

- En cas de réexportation des biens importés, on substitue au mécanisme de franchise T.V.A. (ancien art. 43) un mécanisme de restitution mensuelle de crédit.

Le Fiscologue du 21 décembre dernier, n° 407, relève que le nouveau mécanisme, mis en place par la réforme du Code T.V.A., de restitution mensuelle de crédit présente certaines lacunes.

En effet, l'importation des biens par le transit d'un port hollandais, pays pour lequel aucun cautionnement ou paiement anticipé de la T.V.A. n'est exigé, suivie d'une livraison intracommunautaire en Belgique, qui donnera lieu à la perception de la T.V.A. belge, et par conséquent sa déductibilité dans la déclaration a pour conséquence:

a) Qu'une partie des opérations présidant à la déductibilité de la taxe échappe au contrôle des autorités belges;

b) Que l'obligation de constituer une caution est éludée au profit d'une déductibilité automatique;

c) Que, d'un point de vue commercial, une partie des achats est délocalisée au profit d'infrastructures étrangères, et ce au détriment des intermédiaires belges.

Suite au mécanisme décrit plus haut, pouvez-vous:

- Confirmer que la perte pour le Trésor du transit par la Hollande est effectivement de 3,3 milliards (sur les 10,850 milliards d'effet one-shot attendu en février 1993 de la suppression de l'article 43 du Code T.V.A.);

- Décrire les mesures envisagées pour contrer ce mécanisme?

REPONSE

Lorsque avant le 1 er janvier 1993, des biens provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre étaient importés aux Pays-Bas et ensuite expédiés en Belgique, la T.V.A. était perçue en raison de l'importation de ces biens en Belgique.

Suite à un accord conclu entre les pays du Benelux, la T.V.A. exigible n'est pas acquittée à la frontière mais le paiement en était reporté dans la déclaration périodique à la T.V.A. Pour l'application du régime du report de paiement Benelux, aucune autorisation n'était exigée et aucune somme à titre de T.V.A. ne devait être versée par anticipation.

Le régime de la T.V.A. en vigueur depuis le 1 er janvier 1993 n'a pas modifié la manière d'acquitter la T.V.A. exigible pour les mouvements de biens en question, étant entendu qu'une acquisition intracommunautaire en Belgique est actuellement taxée à la place d'une importation dans le pays.

Comme le mécanisme actuel de la perception de la T.V.A. pour des biens entrant en Belgique en provenance des Pays-Bas ne diffère pas fondamentalement de la réglementation applicable avant le 1 er janvier 1993, les nouvelles dispositions légales ne donneront généralement pas lieu à un déplacement du trafic des biens vers ce pays.

De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'une importation aux Pays-Bas suivie d'une livraison intracommunautaire et d'une acquisition en Belgique engendre également des frais qu'impliquent les obligations résultant de la législation néerlandaise.

(Q.R. S., 1993, n° 79)

Textes cités

1
CTVA art. 431 occurrence