QUESTION
En réponse à une précédente question écrite, le ministre a indiqué que par décision du 18 décembre 1972 n° E.E./83 039, l'administration a décidé que les conventions, conclues par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'exécution soumises à cette taxe en vertu de l'article 18, § 1er, du Code de la TVA, ne sont pas considérées comme des baux d'immeubles pour la perception du droit d'enregistrement, même si elles entraînent obligation de procurer la jouissance d'un bien immeuble déterminé, comme par exemple la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens (article 18, § 1er, 9°, du Code de la TVA). (Question n° 290 du 24 juillet 2008 du député Christian Brotcorne, Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 31, p. 7928).
Une exonération des droits est-elle également prévue lorsqu'un contribuable assujetti à la TVA fournit un service visé par l'article 44, § 3, 2° a), dernier tiret du Code de la TVA (la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, ...) qui, comme la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens est également assujetti à la TVA et éventuellement assorti de l'obligation d'octroyer la jouissance d'un bien immobilier déterminé?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
La mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports, est incontestablement une prestation de services au sens du Code de la TVA. Par application de l'article 44 § 3, 2°, a, du Code de la TVA, une telle mise à disposition est soumise à la TVA. Il en résulte également que pour ces conventions, l'enregistrement ne donne lieu qu'à la perception du droit fixe général.