Article 44, § 3, 2° a) dernier tiret du Code · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

397 7 mai 2013

Rechercher

Article 44, § 3, 2° a) dernier tiret du CodeTVA. Article 44, § 3, 2° a) dernier tiret du Code de la TVA. Exonération de droits

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/397-tva-article-44-dernier-tiret-aca2

Numéro
397
Date
7 mai 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/128 du 09.09.2013, p. 86

TVA - Article 44, § 3, 2° a) dernier tiret du Code de la TVA - Exonération de droits

QUESTION

En réponse à une précédente question écrite, le ministre a indiqué que par décision du 18 décembre 1972 n° E.E./83 039, l'administration a décidé que les conventions, conclues par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'exécution soumises à cette taxe en vertu de l'article 18, § 1er, du Code de la TVA, ne sont pas considérées comme des baux d'immeubles pour la perception du droit d'enregistrement, même si elles entraînent obligation de procurer la jouissance d'un bien immeuble déterminé, comme par exemple la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens (article 18, § 1er, 9°, du Code de la TVA). (Question n° 290 du 24 juillet 2008 du député Christian Brotcorne, Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 31, p. 7928).

Une exonération des droits est-elle également prévue lorsqu'un contribuable assujetti à la TVA fournit un service visé par l'article 44, § 3, 2° a), dernier tiret du Code de la TVA (la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, ...) qui, comme la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens est également assujetti à la TVA et éventuellement assorti de l'obligation d'octroyer la jouissance d'un bien immobilier déterminé?

REPONSE

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

La mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports, est incontestablement une prestation de services au sens du Code de la TVA. Par application de l'article 44 § 3, 2°, a, du Code de la TVA, une telle mise à disposition est soumise à la TVA. Il en résulte également que pour ces conventions, l'enregistrement ne donne lieu qu'à la perception du droit fixe général.

Textes cités

2
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

4

« … par nature : • situés dans une zone portuaire dans le cadre de l'exploitation de ports. Par exemple, des cafés, restaurants, stations essence, agences bancaires dont les activités constituent le complément usuel ou l’accessoire des activités portuaires ( question parlementaire écrite n° 397 de monsieur le Représentant Willem – Frederik Schiltz du 07.05.2013 ) ; • dans le cadre de l’exploitation de voies navigables ; • dans le cadre de l’exploitation d'aéroports. Ne présentent aucune importance : • la qualité d'exploitant ou non du prestataire, du port ou de la voie navigable ou de l’aéroport ; • le fait que … »

Prestations de services (01.10.2022), Topics particuliers, Biens immobiliersCommentaire administratif25.10.2022

Voir les 4 documents