Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003
Bull. n° 638, p. 653
Particulier - Mise à la disposition de logements avec petit déjeuner
QUESTION
1. Un particulier louant des chambres ou les mettant à la disposition de touristes pendant la saison est-il assujetti à la T.V.A.:
a) pour la location ou mise à la disposition de chambres à coucher avec petit déjeuner;
b) pour la location ou mise à la disposition de chambres à coucher sans petit déjeuner?
2. Le nombre des chambres à coucher mises à la disposition joue-t-il un rôle?
3. La période pendant laquelle les chambres sont louées joue-t-elle un rôle?
4. La fréquence de locations entre-t-elle en ligne de compte?
5. L'intéressé est-il tenu de remettre un reçu au sens où l'entend l'article 8bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969?
6. Si les intéressés doivent être considérés comme étant assujettis à la T.V.A., peuvent-ils porter en compte leurs frais et les investissements auxquels ils ont éventuellement procédé, dans leur déclaration d'impôts, même s'il s'agit de dépenses faites précédemment? Toutes ces questions ont trait à la location ou à la mise à la disposition de chambres meublées par des particuliers pour une ou plusieurs nuitées.
REPONSE
A. En matière de T.V.A.
La fourniture de logements meublés par l'exploitant d'un établissement hôtelier et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés des hôtes payants constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 10° du Code de la TVA. La personne qui exerce une telle activité a, de plein droit, la qualité d'assujetti à la T.V.A. et la prestation de services qu'elle effectue est soumise à la T.V.A.
L'application de l'article 18, § 1er, 10°, précité, est subordonnée à l'existence d'une exploitation tendant à l'exécution d'un contrat d'hébergement. En d'autres mots, le prestataire du service doit disposer d'une organisation permanente groupant tous les facteurs matériels et humains lui permettant de fournir les divers services qui sont habituellement procurés aux voyageurs dans un hôtel, à savoir: la réception des voyageurs, la mise à disposition d'une chambre meublée, l'entretien et le nettoyage de la chambre, la fourniture du linge de maison et son entretien et, le cas échéant, la fourniture du petit déjeuner.
La question de savoir si la fourniture de logements meublés, accompagnée de certains des services sus-décrits, s'effectue ou non dans le cadre d'une réelle exploitation est une question de fait qui doit être examinée cas par cas. En l'espèce, il doit être tenu compte d'un ensemble d'éléments dont notamment le recours à la publicité, la constitution d'investissement, le nombre de chambres mises à la disposition et la fréquence des locations.
Par contre, la location de chambres meublées à des vacanciers, en dehors du cadre d'une telle exploitation ou qui ne s'accompagne pas des autres services habituellement fournis par les exploitants hôteliers, sort du champ d'application de la T.V.A.
Si une personne a la qualité d'assujetti, sur base de ce qui précède, elle est tenue de délivrer la note ou le reçu visé par l'article 8bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
B. En matière de contributions directes (point 6 de la question)
Les contribuables intéressés sont considérés comme exerçant une activité indépendante qui, selon le cas, doit être rangée parmi les activités commerciales visées à l'article 20, 1°, du Code des impôts sur les revenus, ou bien parmi les occupations lucratives dont il est question à l'article 20, 3°, du même Code.
Ils peuvent aussi déduire les dépenses ou les charges professionnelles qu'ils ont faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables, à condition de justifier la réalité et le montant de celles-ci, conformément aux prescriptions de l'article 44 du Code précité. Sont entre autres compris parmi les charges précitées, les amortissements normalement admissibles qui ont trait aux frais d'installations et aux éléments d'actif incorporels et corporels dont la durée d'utilisation est limitée.
En cette matière, il convient en outre d'ajouter que les personnes qui exercent une activité lucrative peuvent déterminer forfaitairement leurs charges professionnelles en application de l'article 51 du même Code. Ce forfait comprend notamment les amortissements précités.
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