Etablissement des factures. Délais, Hannotte du 08.03.1972 · Questions parlementaires

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39 8 mars 1972

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Etablissement des factures. Délais, Hannotte du 08.03.1972Etablissement des factures. Délais

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/39-etablissement-factures-delais-hannotte-delai-ba11

Numéro
39
Date
8 mars 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Etablissement des factures - Délais

QUESTION

Bien que la facture doive être délivrée en principe dans les cinq jours du mois qui suit la livraison, de nombreuses entreprises se sont trouvées à fin 1971 en retard dans l'établissement de leurs documents.

Dès lors, il sera fréquent que des factures du dernier trimestre 1971 n'aient pas été incorporées dans la comptabilité tenue en matière de T.V.A., alors qu'elles entreront en ligne de compte en ce qui concerne les chiffres fournis à l'appui de la déclaration de l'exercice 1972 au contrôleur des contributions.

Je souhaiterais que Monsieur le Ministre veuille bien me donner l'assurance que les assujettis ne subiront aucun préjudice de cette situation.

REPONSE

Mis à part le cas des titulaires de professions libérales, charges. offices ou autres occupations lucratives (voir art. 30 du Code des impôts sur les revenus), il y a lieu, pour établir la déclaration en matière d'impôts sur les revenus, d'englober dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour une année déterminée, toutes les opérations (livraisons de biens, prestations de services, etc.) qu'elle a réalisées pendant cette année, même si, en fait, certaines factures n'ont été établies qu'au début de l'année suivante.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit également reprendre dans sa déclaration périodique, toutes les opérations pour lesquelles la cause d'exigibilité de l'impôt a pris naissance pendant la période que couvre la déclaration.

En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, la facture doit être délivrée au client immédiatement dans certains cas et au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible, dans les autres cas. Si le délai de facturation est dépassé, le fournisseur encourt l'amende prévue pour non-délivrance de la facture (voir art. 70, § § 2 et 4, du Code de la T.V.A.). Si, en outre, la taxe due sur l'opération dont il s'agit n'est pas reprise dans la déclaration à la T.V.A. qui doit être introduite au plus tard le 20 janvier, pour les opérations du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année précédente, l'intéressé doit régulariser la situation dans la première déclaration qui suit, et il est passible de l'amende pour paiement tardif (voir art. 70, § 1er, du Code de la T.V.A.) et des intérêts de retard (voir art. 91, § 1er, du même Code).

Textes cités

1
CTVA art. 701 occurrence

Doctrine administrative

1

« … l'application de la T.V.A., il lui appartient d'opérer spontanément la rectification nécessaire, en faisant usage de la rubrique intitulée "Régularisations" de sa plus prochaine déclaration à la T.V.A. Pour le surplus. je me référe à la réponse donnée à la question no 39 posée par l'honorable Membre le 8 mars 1972 . »

Chiffre d'affaires supérieur aux déclarations à la T.V.A.. Régularisation spontanéeQuestion parlementaire14.03.1972

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