TVA - Réforme
QUESTION
A) Un récent rapport de la société de consultants Arthur Andersen indique que 40% des entreprises européennes ne sont pas correctement préparées aux changements qui interviendront dans le système de perception et de comptabilisation de la TVA, qui interviendra à partir du 1 er janvier 1993. Beaucoup de compagnies se déclarent prêtes, mais, interrogées, elles révèlent, souvent de façon involontaire, qu'elles n'ont pas perçu toute la portée du nouveau régime. Qu'elles n'aient pas elles-mêmes conscience de leurs faiblesses dans ce domaine apparaît singulièrement inquiétant aux milieux spécialisés. Par exemple, 40% des sociétés interrogées ne se sont même pas procuré le numéro de TVA de la moitié de leurs clients. De même, quelque 40% des sociétés n'ont pas communiqué leur numéro de TVA à la moitié de leurs fournisseurs. Quand on connaît l'importance de cette formalité pour l'éta-blissement du relevé récapitulatif par le fournisseur, l'inquiétude ne peut que croître.
A ce propos, quelle sera la réaction que susciterait auprès de l'administration des Finances la situation suivante: A, fournisseur belge livre un bien à B, acheteur français assujetti. B omet de communiquer son numéro d'identification à A, qui ne peur dès lors accomplir correctement son obligation d'établir un relevé récapitulatif. S'agissant d'une acquisition intracommunautaire, la Belgique a dû normalement exonérer la transaction, le pouvoir de taxation incombant à la France.
1. Comment pourra-t-on s'assurer du caractère intracommunautaire de la transaction?
2. Comment pourra-t-on s'assurer de la réalité de la transaction en France?
3. Quelle attitude adoptera le fisc belge à l'égard du fournisseur?
B) Ensuite, au niveau de l'ensemble de la Communauté, la plupart des grandes sociétés semblent en général avoir peu coordonné l'introduction du nouveau système de la TVA entre leurs différents sièges. Bien évidemment, cette inadaptation pourrait avoir des répercussions très graves sur les rentrées fiscales de certains états membres. Mme Scrivener , membre de la Commission récemment confirmé par le gouvernement français, a adressé aux gouvernements de la communauté une «invitation» à être compréhensifs vis-à-vis des difficultés que les entreprises rencontreront dans la mise en oeuvre des nouvelles règles.
4. Quelles sont les dispositions concrètes prises par votre administration pour éclairer les entreprises qui, sans revêtir la forme de groupe, ont des relations commerciales avec des sociétés sises dans d'autres états membres, quant aux implications administratives de représentation, d'établissement de relevé, de communication de numéro d'identification que la nouvelle législation comporte?
C) Les contrôles douaniers ont été supprimés.
5. Quel est le nombre de fonctionnaires qui ont été dépêchés pour renforcer l'effectif de la douane volante?
6. Quelle est la fréquence des contrôles effectués par lesdites brigades volantes (pourcentage)?
7. Quels sont les moyens mis à leur disposition pour assurer la réalisation efficace de leurs missions (quel est le nombre de véhicules mis à leur disposition, et cetera)?
REPONSE
A) 1, 2 et 3.
L'article 39 bis , § 1, 1°, du Code de la TVA, tel que modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ( Moniteur belge du 31 décembre 1992), exonère les livraisons intracommunautaires de biens pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
- les biens sont expédiés ou transportés en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la communauté, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte;
- la livraison est effectuée pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre état membre et qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens.
Le vendeur ne peut être informé du fait que l'acquéreur «agit en tant que tel» que si celui-ci lui fournit un numéro de TVA d'un autre état membre. C'est pourquoi l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 prévoit en son article 2 que «l'exemption de la taxe prévue par l'article 39 bis , alinéa 1 er , 1°, du code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajourée dans un autre état membre». Par conséquent, la Belgique n'accordera aucune exonération pour la livraison effectuée par A dans le cas soulevé par l'honorable membre étant donné que A n'est pas en mesure d'établir qu'il a livré des biens à un assujetti ou à une personne morale non assujettie identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre état membre. A n'ayant pas connaissance du numéro de TVA de son client français et n'ayant par conséquent pas pu exonérer sa livraison, il ne pourra pas éta-blir de relevé intracommunautaire trimestriel. B, pour sa part, a l'obligation de communiquer à A son numéro d'identification à la TVA en France et de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens. La France a, en tant qu'état membre d'arrivée des biens, le droit de taxer cette acquisition intracommunautaire de biens, même si la livraison de ces biens n'a pas été exonérée en Belgique pour les raisons exposées ci-avant. B prend donc, en agissant de la sorte, le risque de voir percevoir deux fois la TVA sur les biens en cause. La communauté a toutefois été confrontée aux difficultés rencontrées par certains Etats membres pour attribuer à leurs assujettis un numéro d'identification à la TVA dès le 1 er janvier 1993. C'est pourquoi l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines (de même que les administrations des autres Etats membres de la communauté) a décidé d'autoriser, de manière transitoire jusqu'à ce que tous les Etats membres soient prêts quant à l'attribution de numéros d'identification à la TVA (en principe jusque fin mars 1993), les assujettis belges à effectuer tout de même leurs livraisons en exonération de TVA à des assujettis non identifiés, dans la mesure où sont remplies les conditions générales suivantes:
- il doit y avoir une relation commerciale déjà établie entre le client assujetti à la TVA et le fournisseur ou;
- le client doit pouvoir prouver, à l'aide de documents émanant de son administration, qu'il est, au moment de la livraison, immatriculé à la TVA dans son état membre et;
- le client doit en tout cas pouvoir fournir la preuve écrite de sa demande de délivrance d'un numéro de TVA dans l'état membre où il réalise ses acquisitions intracommunautaires de biens.
Il y a toutefois lieu de remarquer qu'au moment où il doit déposer son relevé intracommunautaire, le fournisseur doit être en possession du numéro d'identification à l'étranger de son client. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le fournisseur belge reste finalement responsable du paiement de la TVA belge, étant donné qu'il ne peut en fait effectuer sa livraison en exonération de TVA. Cette TVA peut, par la suite, selon les règles normales, être restituée au fournisseur lorsque le client aura, avec effet rétroactif au 1 er janvier 1993, obtenu un numéro d'identification à la TVA et pourra ainsi justifier l'exonération de TVA.
B
4. Dès mars 1992, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a diffusé un commentaire dont 15 exemplaires ont été envoyés, à l'attention des fonctionnaires, dans chaque bureau de contrôle TVA.
Cette initiative avait pour but d'informer en temps utile les fonctionnaires ainsi que les entreprises privées: elle démontre en même temps que l'administration est en mesure, à très court terme, de diffuser (environ 40.000 exemplaires) un commentaire de cette ampleur (environ 150 pages). Le commentaire sera également repris dans la prochaine édition de la revue de la TVA. La Commission des Communautés européennes a félicité l'Administration belge de la TVA pour l'interprétation correcte de la directive contenue dans cette publication ainsi que pour cette «première» européenne. Depuis septembre 1992, 2500 fonctionnaires environ ont, de plus, suivi des cours organisés par les Centres de formation professionnelle dans le but de leur faire assimiler la nouvelle législation TVA. Tous ces fonctionnaires ont non seulement reçu la publication susmentionnée mais également, au fur et à mesure du déroulement de la procédure parlementaire, le projet de loi n° 684 (Doc. parl., Chambre, session ordinaire 1992-1993) et les autres documents parlementaires. Les fonctionnaires que j'ai autorisés à donner des conférences à l'usage des entreprises, ont distribué à cette occasion la même documentation, de telle manière qu'il n'y a certainement eu aucune discrimination entre l'information dispensée au sein de l'administration et celle qui a été diffusée auprès des assujettis. L'exposé des motifs relatif à la loi du 28 décembre 1992 a, en outre, explicité abondamment les objectifs des dispositions législatives proposées et est un outil d'une grande utilité pour l'interprétation de la nouvelle législation en matière de TVA. Enfin, eu égard aux nouvelles directives européennes en matière de TVA, notamment celle du 16 décembre 1991, et les directives européennes qui ont encore dû être adoptées par la suite (voir la directive du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des taux et celle du 14 décembre 1992 concernant les mesures de simplification et de transition), l'administration a décidé, au début de l'année 1992, de réviser entièrement le manuel TVA en 1993, d'autant plus que, comme cela apparait clairement dans le texte du projet de loi portant modification du Code de la TVA (Doc. parl., Chambre, 684/1, cf. supra), bien des textes de base ont été adaptés aux dispositions de la 6ème directive TVA du 17 mai 1977. Une modification d'un impôt ayant un impact économique, tel que la TVA, ne peut toutefois réussir - et l'image de la Belgique s'en trouverait renforcée au sein de la communauté - qu'à condition qu'il existe une étroite collaboration entre l'administration et les associations d'entreprises concernées. Ces dernières ont toujours également comme devoir et comme tâche de familiariser leurs membres avec la nouvelle législation TVA applicable à partir du 1 er janvier 1993.
C
5. Depuis le 1 er janvier 1993, 390 agents de l'Administration des douanes et accises sont désignés pour les 29 brigades motorisées du pays. Sauf dispositions spéciales, la brigade motorisée est placée sous l'autorité du contrôleur en chef des douanes. Le chef de la brigade est un agent du grade de vérificateur à qui incombe la responsabilité de la bonne marche du service.
6. Les missions confiées aux brigades motorisées de l'Administration des douanes et accises consistent exclusivement en contrôles sur la voie publique qui visent à assurer le respect de différentes prescriptions légales et réglementaires.
7. Pour l'exécution de leurs missions, les brigades motorisées disposent actuellement de 135 véhicules de service. Ces véhicules seront prochainement équipés d'appareils de communication radio. La possibilité et étudiée de les pourvoir également en appareils à photocopier.
Q.R. CH. 1992-1993, n52, p. 4420.
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