TVA - Lieu des prestations de services
QUESTION
1. Qu'entend-on par la notion de siège de l'activité économique d'un assujetti à la TVA au sens de l'article 21, § 2, du Code de la TVA?
2. Quelle est la différence entre la notion de siège de l'activité économique et celle d'établissement stable?
3. Cette notion de siège de l'activité économique doit-elle être interprétée différemment à l'article 21, § 2, et l'article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA?
REPONSE
L'article 21 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée transpose dans la législation belge l'article 9 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les notions de «siège de l'activité économique» et d'«établissement stable» ne recevant aucune définition dans la directive précitée, il y a lieu de rechercher leur portée en fonction du contexte dans lequel elles sont utilisées, c'est-à-dire en tenant compte de l'objectif poursuivi par l'article 9 précité dans le cadre du système général de la directive dont il s'agit.
L'objectif dont question est d'assurer la détermination, de la manière la plus précise et la plus pertinente possible, du lieu où est réputée se situer une prestation de services, de manière telle que soient évitées tant les doubles que les non impositions.
A cet égard, le siège de l'activité économique d'une entreprise doit être apparenté à son siège social lorsqu'il s'agit d'une personne morale et au domicile de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'une personne physique.
Quant à l'établissement stable, il consiste en une installation fixe qui est établie à un autre endroit que le siège mais sans constituer une entité juridiquement distincte de celui-ci et qui comporte la présence permanente des moyens matériels et techniques permettant, selon le cas, de réaliser des opérations au départ de cette installation ou de s'y faire fournir des prestations de services.
Il n'y a en effet, cet égard, aucune raison pour que les notions précitées reçoivent des interprétations différentes selon qu'elles sont utilisées dans l'un ou l'autre paragraphe de l'article 21 précité.
Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 52, p. 4419.
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