Questions et Réponses, Sénat
Exonération fiscale - Objectifs sociaux ou politiques
QUESTION
Je me réfère à la réponse faite à la question de l'honorable représentant Vansteenkiste (bulletin des Questions et Réponses - Chambre, no 21 du 22 octobre 1974).
Plairait-il à l'honorable Ministre de me faire connaître les autres textes légaux par lesquels le législateur a voulu réaliser pareillement des objectifs sociaux aussi bien en matière d'impôts directs qu'indirects?
L'honorable Ministre pourrait-il me donner enfin l'énoncé des dispositions fiscales directes ou indirectes par lesquelles le législateur a voulu réaliser des objectifs politiques?
REPONSE
Ci-après suit l'énumération des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôts directs et indirects, qui me paraissent répondre aux préoccupations de l'honorable membre.
I. En matière d'impôts directs et assimilés
Outre les dispositions déjà citées dans la réponse à la question parlementaire posée par M. le représentant Vansteenkiste et à laquelle se référe l'honorable membre, il y a lieu d'ajouter:
1° l'article 10: abattement sur le revenu cadastral des maisons d'habitations;
2° l'article 19, 7°: immunité de certains revenus de dépôts d'épargne;
3° l'article 19, 8°: immunité de certains revenus de capitaux engagés dans les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération;
4° l'article 19bis: abattement sur certains autres revenus mobiliers non visés à l'article 19, 7°, précité (l'art. 19bis a été inséré par l'art. 2 de la loi du 25 juillet 1974 modifiant le Code des impôts sur les revenus et relative à des mesures conjoncturelles en matière de prêts hypothécaires et de permis de bâtir);
5° l'article 42: immunité pour moitié des bénéfices qu'une entreprise affecte à la construction d'habitations ouvrières ou à d'autres installations en faveur de son personnel, ou encore, à l'octroi de prêts complémentaires à son personnel pour la construction ou l'achat d'une habitation;
6° l'article 44: sur base duquel est admise la déduction, au titre de charges professionnelles du débiteur:
- des primes d'assurance vie individuelle versées au profit des membres du personnel;
- des versements à des caisses de pension en faveur des membres du personnel;
- des primes patronales d'assurance de groupe;
- des pensions extra-légales versées aux anciens membres du personnel;
7° l'article 45, 5°: déduction, au titre de charges professionnelles, des cotisations dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut social assimilé;
8° l'article 45, 6°: déduction, au titre de charges professionnelles, des primes d'assurance individuelle contre les accidents corporels de caractère professionnel;
9° l'article 45, 7°: déduction, au titre de charges professionnelles, des dépenses faites et des provisions constituées, en dehors de toute obligation légale ou contractuelle, exclusivement en vue de l'octroi d'avantages sociaux aux membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'occasion d'événements sans rapport direct avec l'activitéprofessionnelle dudit personnel;
10° l'article 54, 1° : immunité des cotisations d'assurance libre contre la maladie et l'invalidité ou des cotisations d'assurance complémentaire contre les mêmes risques, que le contribuable a versées à une société mutualiste reconnue par la Belgique:
11° l'article 54, 2°, a) : immunité des cotisations d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré, versées à l'intervention de l'employeur par voie de retenues sur les rémunérations du contribuable;
12° l'article 54, 2°, b): immunité de certaines primes d'assurance vie individuelle;
13° l'article 54, 3°: immunité des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de certains emprunts hypothécaires contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'un immeuble bâti et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant;
14° l'article 54, 4°, d): abattement spécial sur les revenus professionnels constitués exclusivement par des pensions;
15° l'article 54, 5°: déduction des versements effectués en vertu de la loi relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
16° l'article 71, § 1er, 4° litteras e) et f): déduction de libéralités faites à certaines institutions à but humanitaire ou charitable et à la Croix-Rouge de Belgique;
17° l'article 72: déduction de l'ensemble des revenus nets d'un abattement spécial pour les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans (soixante ans pour les femmes célibataires, veuves ou divorcées);
18° les articles 81 § 86: réductions d'impôt pour charges de famille et spécialement pour enfants handicapés à charge;
19° article 87: réductions d'impôt pour jeunes ménages;
20° l'article 92: conversion en rente viagére (en vue de leur taxation) de certains capitaux, allocations et valeurs de rachat;
21° l'article 159: réduction du taux du précompte immobilier pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant soit aux commissions d'assistance publique ou aux communes, soit à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci;
22° l'article 162: réduction du précompte immobilier afférent ":
- l'habitation modeste occupée par le redevable;
- l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre;
- l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie et un ou plusieurs enfant (s) à charge.
D'autre part, des objectifs sociaux ont également été réalisés :en matière d'impôts directs: par la loi du 10 juin 1928 encourageant la construction d'habitations nouvelles par la remise temporaire (dix ans) du précompte immobilier;et en matière de taxes assimilées: par l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, prévoyant l'exemption de la taxe de circulation relative aux véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de la guerre ou par des infirmes.
Compte tenu du caractère très général du dernier alinéa de sa question, je crois ne pouvoir mieux faire, à ce sujet, que de prier l'honorable membre de bien vouloir se référer aux travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus.
II . En matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées au timbre
En vertu de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, pris en exécution de cet article, le taux réduit de 6 p.c. est applicable aux livraisons de biens de première nécessité (produits alimentaires, combustibles, produits pharmaceutiques, etc.), aux livraisons et locations de divers articles manifestement destinés aux handicapés, ainsi qu,à certaines prestations de services (transports de personnes, prestations des coiffeurs, etc). En outre, ledit arrêté royal no 20 et l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A. prévoient, sous des conditions déterminées, un régime de faveur au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés pour l'acquisition d'une voiture automobile.
Quant à l'article 44 du même Code, il exempte, notamment:
1° les prestations de services effectuées par les personnes qui exercent une profession médicale ou une profession paramédicale (§ 1er, 2°);
2° les prestations de services effectuées par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires, les services d'aide familiale et les transports de malades et de blessés par ambulance (§ 2, 1°);
3° les prestations de services effectuées par les maisons de repos pour personnes âgées, les crèches et les pouponnières et les institutions qui s'occupent essentiellement de la jeunesse (§ 2, 2°);
4° les prestations d'enseignement (§ 2, 4°);
5° les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale (§ 2, 5°).
Par ailleurs, diverses exemptions d'ordre social sont prévues, respectivement par les articles 176 et 198 du Code des taxes assimilées au timbre, en matière de taxe annuelle sur les contrats d'assurance (assurances contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et en exécution des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré; assurances contractées, avec leurs membres, par les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894, etc.) et en matière de taxe d'affichage (affiches apposées par certains organismes, affiches concernant exclusivement les demandes et offres d'emplois, etc.).
III . En matière de droits d'enregistrement (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe)
Réductions du droit établi pour les ventes:
- aux acquéreurs bénéficiant de la prime à l'achat (art. 52);
- de petites propriétés rurales et d'habitations modestes (art. 53);
- de terrains devant servir d'emplacement aux habitations modestes (art. 57).
Réductions en matière de droit de donation:
- pour certaines donations en faveur du mariage (art. 132);
- en faveur du donataire ayant des enfants mineurs (art. 135).
Enregistrement en débet pour les actes faits à la requète de personnes qui ont obtenu l'assistance judiciaire (art. 160).
Exemption de la formalité de l'enregistrement pour divers actes, jugements et arrêts concernant l'exécution des lois sociales, comme ceux en matière d'allocations familiales, pensions, et plus généralement les matières qui relèvent de la compétence des tribunaux du travail (art. 162).
Fixation du droit sur les naturalisations d'après les revenus de l'intéressé (art. 238).
Régime de faveur quant aux taux du droit sur les acquisitions, les donations et les apports pour certaines sociétés à caractère social (art. 51, 122, 140 et 161).
Dispense du droit proportionnel pour les apports en société, tendant à la réalisation des opérations visées par l'article 10, de la loi sur l'expansion économique (art. 302bis).
En matière de droits de greffe: Exemption ou réduction pour les affaires se rapportant l'exécution des lois sociales pour lesquelles il y a exemption de la formalité de l'enregistrement (art. 279 à 281).
IV. En matière de droits de succession (Code des droits de succession)
- abattements (art. 54);
- réduction pour enfants mineurs (art. 56);
- régime de faveur pour certaines sociétés à caractère social (art. 59).
V. En matière de droits de timbre (Code des droit e timbre)
- timbrage en débet lorsque l'enregistrement en débet est possible (art. 58);
- exemption pour divers actes, jugements et arrêts concernant l'exécution des lois sociales (art. 59).
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