QUESTION
La décision suivante, publiée dans Fisconetplus sous le n° ET 21.877, a été prise le 30 avril 1976.
"Lorsque des biens ou des services, qui font l'objet d'une offre conjointe pour un prix unique, sont soumis à des règles différentes en matière de taux, d'exemptions, etc., ce prix unique doit, en principe, être ventilé pour la perception de la TVA.
Toutefois, la ventilation n'est pas exigée lorsque le fournisseur d'un bien ou d'un service offre, sans supplément de prix, de menus services et produits admis par les usages commerciaux."
1. Cette décision est-elle toujours valable?
2. Pouvez-vous confirmer que le champ d'application de la règle d'exception est large et qu'il ne convient donc pas de considérer que la règle s'applique exclusivement aux cas évoqués dans la décision mentionnée ci-dessus?
3. L'expression "menus services et menus produits admis par les usages commerciaux" est vague et peut donc prêter à discussion et donner lieu à diverses interprétations. Pouvez-vous admettre que - en vue d'une application simple et sans équivoque de cette décision - cette expression puisse désigner tout présent commercial ordinaire de faible valeur tel que visé à l'article 12, § 1er, 2° du Code la TVA?
REPONSE
Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'une offre conjointe, pour un prix unique, sont soumis à des taux différents ou à des règles différentes (par exemple des exemptions), ce prix unique doit être ventilé pour la perception de la TVA (voir circulaire n° 85, du 31 juillet 1972, publiée sur Fisconetplus).
Les numéros 6 à 14 de la circulaire précitée examinent différents cas dans lesquels, en revanche, la ventilation est interdite (n° 6) ou facultative (n°s 7 à 14).
Ainsi, la ventilation n'est pas exigée lorsque le fournisseur d'un bien ou d'un service offre, sans supplément de prix, les menus services et les menus produits admis par les usages commerciaux.
Sont essentiellement visés ici les objets qui ont une valeur très faible, comme les porte-clés, petits insignes et objets similaires, etc.
Les articles d'usage courant ne sont pas, en règle, des "menus produits" au sens du n° 9 de la circulaire.
L'expression "menus services et menus produits admis par les usages commerciaux" est tout à fait étrangère à la notion de "cadeaux commerciaux de faible valeur" au sens de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA et on ne peut donc pas l'y assimiler.
La décision n° E.T. 21.877 du 30 avril 1976, à laquelle l'honorable membre se réfère, est en principe toujours d'application.
Dans le cas où l'organisateur d'un voyage remet à un participant, sans supplément de prix, un sac de voyage de faible valeur commerciale, et qu'il est satisfait aux conditions du numéro 11 de la circulaire précitée, la ventilation n'est cependant que facultative.