Questions et Réponses, Chambre
Etablissements scolaires - Exemption de l'article 44, § 2, 12°, du Code, applicable à des livraisons complémentaires de marchandises - Distorsion de concurrence
QUESTION
Les livraisons supplémentaires de marchandises faites par un établissement d'enseignement reconnu, dans le cadre de ses activités exonérées d'impôt, ne sont pas assujetties à la T.V.A., cet établissement, aux termes de l'article 5 du Code de la T.V.A., n'étant pas soumis à l'impôt puisqu'il fournit des services exonérés expressément par l'article 44, § 2, 4°.
Je connais des cas où des friandises sont achetées directement auprès du fabricant ou du grossiste et vendues de porte à porte par les élèves de l'école pendant plusieurs semaines.
1. L'exonération de la T.V.A. est-elle accordée également si l'établissement en question vend annuellement des friandises à des tiers, tout en utilisant le bénéfice de cette vente au profit de l'établissement?
2. Le chiffre d'affaires total de cette vente de friandises, sans compter la T.V.A., peut dépasser par exemple 1 (un) million de francs par an. Cette livraison supplémentaire de marchandises peut-elle encore bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44, § 2, 12°, du Code de la T.V.A.?
3. N'assiste-t-on pas en l'occurrence à une concurrence déloyale?
REPONSE
L'application de l'article 44, § 2, 12°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est justifiée par le souci de permettre, notamment aux établissements scolaires, de se créer un soutien financier extérieur par l'organisation, à leur profit, de fêtes (par exemple, des fancy-fairs) ou de ventes de charité. Cette exemption ne peut toutefois couvrir une réelle activité commerciale susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et des protestations légitimes du secteur qui serait victime des livraisons ou services exemptés.
Dans l'exemple soumis par l'honorable Membre, il ne semble pas que la vente des bonbons faite de porte à porte par les élèves, bien qu'elle ait lieu annuellement et s'étale sur plusieurs semaines, soit constitutive d'une réelle distorsion de concurrence à l'égard du secteur de la confiserie. En effet de tels achats ne se substituent pas nécessairement à ceux qui seraient faits dans le commerce régulier pour satisfaire aux besoins des consommateurs.
Si l'honorable Membre visait un cas concret, générateur, selon lui, d'une réelle distorsion de concurrence, l'affaire ne manquerait pas d'être examinée attentivement, s'il me communiquait le nom et l'adresse de l'établissement scolaire et me précisait les faits donnant lieu à cette distorsion de concurrence.
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