Question parlementaire n° 365 de monsieur Benoît Piedboeuf du 13.05.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/021 du 18.06.2020, p. 156
Question n° 365 de monsieur le député Benoît Piedboeuf du 13 mai 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
TVA. - Preuve des livraisons intracommunautaires.
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 15.06.2020 :
L'attention est attirée sur le fait que l'obligation pour le fournisseur, en vue d'apporter la preuve d'une exemption de TVA pour cause de livraison intracommunautaire de biens, d'être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens (ce qui comprend entre autres les contrats, les bons de commande, les factures et les documents de paiement), qui figure à l'article 2 du nouvel arrêté royal n° 52 du 11 décembre 2019, existe depuis la création du régime des opérations intracommunautaires de biens au 1erjanvier 1993. Cette disposition était reprise auparavant à l'article 3 de l'ancien arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992.
Le vendeur doit toujours être en possession de tous les documents prouvant l'authenticité de l'expédition ou du transport, documents qu'il doit pouvoir produire à chaque requête des fonctionnaires en charge du contrôle de la TVA.
Cette preuve doit résulter des documents commerciaux usuels permettant d'établir l'existence du transport ou de l'expédition des biens vers un autre État membre. Tout document justificatif est admis mais aucun document particulier n'est, à lui seul, ni indispensable ni suffisant.
Lorsque le transport est effectué pour le compte de l'acheteur, par un commissionnaire expéditeur ou un entrepreneur en transport, les documents commerciaux usuels, complétés par un double des documents commerciaux usuels émanant du transporteur, dont dispose l'acheteur (par exemple, une copie d'un C.M.R. et de la facture du transporteur) peuvent permettre au fournisseur d'établir la preuve du transport ou de l'expédition des biens.
De plus, une commande écrite (e-mail, télex, bon de commande, etc.) émanant de l'acheteur, dans laquelle il stipule expressément que les biens sont destinés à être transportés vers un autre État membre peut utilement compléter ces éléments de preuve.
Lorsque le transport est effectué par l'acheteur avec ses propres moyens, les éléments de preuve énoncés ci-dessus doivent également permettre, dans ce cas, d'établir l'existence d'un transport. L'absence d'intervention d'un transporteur réduit toutefois les possibilités d'établir l'existence de ce transport. C'est la raison pour laquelle l'article 4 de l'arrêté royal n° 52 a prévu comme élément de preuve supplémentaire un document de destination qui comprend entre autres les coordonnées du vendeur et de l'acheteur, la description des biens, la date d'émission et le numéro de la facture, le lieu d'arrivée des biens et la date de réception des biens. Ce document de destination peut également être utilisé lorsque le transport est effectué pour le compte de l'acheteur.
Il est renvoyé à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 3, § 2 et 3, de l'arrêté royal n° 52 qui instaurent une présomption, sauf preuve contraire par l'administration, que les biens ont été expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre, lorsque le fournisseur est en possession de ces documents de preuve. Cette présomption n'est toutefois pas applicable lorsque le fournisseur savait ou devait savoir que les biens n'ont pas été expédiés ou transportés à partir de la Belgique dans un autre État membre.
En outre, l'exemption d'une livraison intracommunautaire doit être rejetée lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que le fournisseur n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu'il savait ou aurait dû savoir que l'opération qu'il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l'acquéreur et qu'il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude.
Dans un premier temps, c'est l'acheteur qui dispose de la plupart de ces éléments de preuve. Il appartient par conséquent à l'assujetti fournisseur de s'assurer que son client va lui faire parvenir les preuves nécessaires. Si aucun délai n'est précisément défini, il faut en tout cas qu'en cas de contrôle de l'administration fiscale, le fournisseur soit en possession de tous ces éléments de preuve. Lorsque le contrôle est effectué peu après la livraison et qu'il n'est pas encore en possession de ces éléments, l'assujetti doit être en mesure de démontrer qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de son acheteur et qu'il sera à même de fournir ces preuves dans un futur proche.
À défaut, en l'absence de documents de preuve, le fournisseur n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient pour démontrer que les conditions d'application de l'exemption (transport des biens vers un autre État membre) étaient réunies et l'administration sera amenée à lui réclamer la TVA sur l'opération.
Le fournisseur doit conserver ces documents de preuve pendant le délai fixé à l'article 60 du Code de la TVA, soit sept années à dater du 1erjanvier de l'année qui suit leur date d'émission.