Prestation de service. assujetti. exemption art.44. assujettissement. installation sportive. etablissement d'education physique. · Questions parlementaires

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Juriel

363 18 janvier 2000

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Prestation de service. assujetti. exemption art.44. assujettissement. installation sportive. etablissement d'education physique.prestation de service. assujetti. exemption art.44. assujettissement. installation sportive. etablissement d'education physique. A.S.B.L.. club sportif. association sportive

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/363-prestation-service-assujetti-exemption-art-b7c5

Numéro
363
Date
18 janvier 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.550

prestation de service - assujetti - exemption art.44 - assujettissement - installation sportive - etablissement d'education physique - A.S.B.L. - club sportif - association sportive

QUESTION

l'article 44 du Code de la TVA, § 2, 3°, stipule que sont exemptées de la taxe : « les prestations de services fournies par les exploitants d.établissements d.éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitations sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».

Les clubs de tennis, judo, . constitués sous formes d'aSBL mais qui ne disposent d'installations propres et qui, pour cette raison, louent, pour des tranches horaires, des installations appartenant à d'autres sociétés ou institutions doivent-ils appliquer de la TVA sur les frais de participation aux activités qu'ils réclament à leurs membres ?

REPONSE

l'octroi, moyennant contrepartie, du droit d'accéder à des installations sportives et de les utiliser est une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du Code de la TVA. Cette prestation est par conséquent soumise, en règle, à la taxe.

Celle-ci est cependant exemptée de la taxe lorsqu'elle répond au prescrit de l'article 44, § 2, 3°, du Code précité. Conformément à cette disposition, sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies par les exploitants d.établissements d.éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

Ces principes d'appliquent uniformément sans qu'il n.y ait de distinctions à opérer entre les exploitants qui sont propriétaires et ceux qui ne sont pas propriétaires desdits établissements ou installations sportives.

En conséquence, les frais de participation réclamés par les clubs de tennis, de judo ou autres sont exemptés de la TVA dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées à l'article précité et taxés dans la mesure où il n.y est pas satisfait.

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

1

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