C.P.A.S. Organismes publics dotés de personnalité juridique. Assujettissement · Questions parlementaires

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36 8 novembre 1990

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C.P.A.S. Organismes publics dotés de personnalité juridique. Assujettissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/36-organismes-publics-dotes-personnalite-juridique-fbda

Numéro
36
Date
8 novembre 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

C.P.A.S - Organismes publics dotés de personnalité juridique - Assujettissement

QUESTION

Les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent sont-ils des organismes visés à l'article 6 du Code de la T.V.A.?

REPONSE

Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 ( Moniteur belge du 5 août 1976) des centres publics d'aide sociale, ceux-ci sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ces centres sont donc visés par l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'alinéa 2 de cet article 6 ne sait cependant pas trouver à s'appliquer pour les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les établissements hospitaliers qui relèvent des centres publics d'aide sociale. En effet, ces prestations de services sont exemptées de la T.V.A. par l'article 44, § 2, 1°, du Code précité et, par application de l'article 5 dudit Code, les établissements de soins de santé n'ont pas la qualité d'assujetti pour les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité dont il s'agit.

En revanche, l'article 6, alinéa 2, du Code susvisé produit pleinement ses effets pour les activités que les établissements hospitaliers relevant des centres publics d'aide sociale exerceraient en dehors de leur activité de soins proprement dite. Ainsi, par exemple, lorsqu'un tel établissement fournit de la nourriture et des boissons, à consommer sur place, dans un local librement accessible au public, ces services sont soumis à la T.V.A. par application de l'article 1er de l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970, pris en exécution de l'article 6, alinéa 2, précité et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1976 V. Revue no 26, p. 197.

Textes cités

3
CTVA art. 64 occurrences
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 51 occurrence