Bulletin des Questions et Réponses n° 1-11
creance - creance irrecouvrable - frais professionnels - perte a caractere professionnel - reduction de valeur pour pertes probables - creance sur une entreprise en faillite
QUESTION
Le 22 décembre 1981, le sénateur Peeters avait posé une question relative à la perte définitive d'une créance en cas de faillites et aux conditions formelles auxquelles l'attestation fournie par un curateur doit satisfaire (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1981-1982, n 3, pp. 55-56) .
L'accroissement sensible du nombre des faillites pèse lourdement sur notre économie et, plus encore, sur les entreprises individuelles, qui perdent généralement l'intégralité de leurs créances, mais les entreprises sont pénalisées de surcroît par le refus des administrations fiscales (TVA et contributions directes) de considérer cette perte comme définitive si aucune attestation précise du curateur ne peut être produite.
L'expérience nous apprend que, sauf exception, seuls les créanciers privilégiés reçoivent un dividende, et que les curateurs se voient chargés d'un surplus de travail parce qu'ils doivent fournir toute une série d'attestations bien déterminées. Ils doivent intervenir de plus en plus souvent comme des exécutants sous rémunérés ou non rémunérés, parce qu'il n'y a plus d'actif, si bien qu'ils ne manifestent absolument aucun entrain à fournir un document.
Qui plus est, il arrive qu'en raison de lacune dans l'administration du failli, le créancier soit avisé tardivement de la faillite, et qu'il se voie dès lors contraint d'envoyer une citation pour récupérer sa créance, ce qui entraîne des frais supplémentaires sans que le résultat final ne soit influencé pour autant. Tout cela, pour pouvoir produire l'attestation prescrite par l'administration.
Ne pourrait-on pas envisager de permettre aux créanciers ordinaires de considérer une créance comme entièrement et définitivement perdue dès l'instant où la faillite est prononcée, et de ne plus les obliger à attendre la clôture de la faillite ou à produire une attestation ?
On l'a déjà fait en ce qui concerne les contributions directes, par le biais de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 modifiant, en matière de réduction de valeur sur créances, l'AR/CIR 92, paru au Moniteur belge du 28 décembre 1995. Ne peut-on pas envisager de faire de même en ce qui concerne l'article 77, §§ 1-7, du Code de la TVA ?
Au cas où un dividende serait versé, le montant en question serait bien sûr traité automatiquement comme un élément de profit, et la TVA due à sa charge serait calculée au taux applicable initialement.
REPONSE
A. En ce qui concerne la TVA
En vertu de l'article 77, § 1er, 7, du Code de la TVA, la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services, est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.
La restitution prévue par l'article 77, § 1er, 7, du Code de la TVA, est accordée lorsque la perte totale ou partielle de la créance est établie. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas.
En ce qui concerne plus particulièrement les pertes de créances par suite de faillite ou de concordat, la perte ne peut en principe être considérée comme certaine qu'au moment de la clôture de la liquidation. Ce n'est en effet, en règle, qu'à ce moment que le montant de la perte subie par le créancier peut être déterminé avec certitude. Toutefois, lorsque le créancier est en possession d'une attestation du liquidateur (ou du curateur) qui indique, pour les créances reprises dans la déclaration de créances, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation, l'administration admet que la perte puisse, à concurrence de ce montant, être considérée comme certaine dès le moment de la délivrance de cette attestation.
Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, l'acceptation de l'exercice du droit à restitution sur la base d'une attestation du curateur est déjà une concession à l'égard de l'assujetti concerné ayant droit à la restitution, étant donné que cette tolérance lui permet d'exercer son action avant la clôture de la faillite.
Le créancier qui a exercé son action en restitution sur la base d'une attestation conserve néanmoins l'obligation de reverser au Trésor la TVA restituée, dans la mesure où il a tout de même pu récupérer la totalité ou une partie de sa créance.
La proposition de l'honorable Membre de donner au créancier chirographaire la possibilité de considérer la créance entièrement et définitivement perdue à partir du moment où la faillite est prononcée, sans devoir attendre la clôture de celle-ci ou sans la production d'une quelconque attestation, rencontre des objections étant donné qu'un tel accomplissement des règles en matière de restitution de la taxe peut donner lieu à des abus.
En effet, l'attestation permet à l'administration d'acquérir, dans un premier temps, la certitude de l'existence de la créance sur le failli au bénéfice du fournisseur ou du prestataire de service concernés et, ensuite, de juger du degré de perte de celle-ci. Il convient en outre d'observer que, vu la longue durée de liquidation de nombreuses faillites, l'action en restitution exercée dès le prononcé du jugement de faillite peut donner lieu à la constatation de l'arrivée de la prescription à l'égard du recouvrement de la créance du Trésor, s'il devait apparaître, après la clôture de la faillite, que la restitution a été exercée indûment ou dans une mesure trop importante. De fait, cette situation peut se présenter si, après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 81, alinéa 1er, du Code de la TVA, la totalité ou une partie de la créance est récupérée par le créancier qui aurait repris le cas échéant, prématurément et sans aucune attestation du curateur, le montant de la taxe à restituer dans une déclaration périodique à la TVA qu'il a déposée.
B. En matière d'impôts directs
Contrairement à ce que pense l'honorable , l'arrêté royal du 20 décembre 1995 modifiant, en matière de réductions de valeur sur créances, l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), n'apporte aucune modification au régime fiscal des réductions de valeur sur créances à charge d'entreprises déclarées en faillite. Cet arrêté du 20 décembre 1995 tend uniquement à supprimer, à partir de l'exercice d'imposition 1996, les limites fixées par l'article 22, § 1er, 5 et 6, et § 2, AR/CIR 92, en ce qui concerne le montant exonéré des réductions de valeur comptabilisées au cours de la période imposable et le total des réductions de valeur exonérées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque.
Cette suppression a dès lors pour conséquence, comme c'était déjà le cas auparavant en ce qui concerne les réductions de valeur pour pertes probables, comptabilisées sur des créances à charge d'entreprises déclarées en faillite (voir l'article 22, § 3, AR/CIR 92, également abrogé), que les réductions de valeur répondant aux conditions prévues à l'article 22, AR/CIR 92, peuvent être exonérées sans limitation.
Pour le surplus, je ne puis que confirmer à l'honorable la réponse fournie à la question parlementaire de M. le sénateur Peeters, évoquée par lui et je peux également renvoyer à la réponse à la question parlementaire n 544 du 22 novembre 1993, posée par M. le sénateur Hatri, (bulletin des Questions et Réponses, n 89 du 4 janvier 1994, Sénat, session 1993-1994, p. 4628) .
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