Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de logement privé. Disposition temporaire. · Questions parlementaires

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359 18 juin 1985

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Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de logement privé. Disposition temporaire.Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de logement privé. Disposition temporaire. Date de l'acte authentique de vente: sans influence sur l'exigibilité et le taux de la taxe

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/359-taux-reduit-secteur-logement-prive-8e25

Numéro
359
Date
18 juin 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de logement privé - Disposition temporaire - Date de l'acte authentique de vente: sans influence sur l'exigibilité et le taux de la taxe

QUESTION

Comment les sociétés de construction doivent-elles procéder pour vendre les habitations dans le cas suivant?

Certaines maisons sont encore en chantier. Si l'acte de vente de ces habitations ne peut plus être passé devant notaire, sur quelle base la T.V.A. devra-t-elle être imputée au nouveau propriétaire?

J'aimerais obtenir des précisions à ce sujet.

REPONSE

L'honorable Membre vise manifestement le cas où le contrat de vente relatif à une nouvelle habitation est conclu avant le 1er janvier 1986 mais ne fait l'objet d'un acte authentique qu'après cette date, c'est-à-dire en dehors de la période temporaire réduisant de 17 à 6 p.c. le taux de la T.V.A. applicable à certaines opérations immobilières se rapportant au secteur de la construction d'habitations privées.

Je voudrais tout d'abord signaler que la passation d'un acte authentique relatif à la vente d'une habitation nouvelle n'a en soi aucune influence sur l'exigibilité de la taxe et le taux de T.V.A. qui, conformément à l'article 38, § 1er, premier et deuxième alinéas, du Code de la T.V.A., doit être déterminé compte tenu du fait générateur et des autres causes d'exigibilité de la taxe prévus à l'article 17 du Code de la T.V.A.

En ce qui concerne la livraison d'un bâtiment neuf, la T.V.A. est due au moment où ce bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire et au plus tard à l'expiration du délai prévu pour la cession avec T.V.A. par l'article 9, § 3, 1°, du Code de la T.V.A. (Code, art. 15, § 1er, premier et deuxième al., 3°, et 17, § 1er, premier al.). Par conséquent, lorsqu'un bâtiment à usage d'habitation privée est mis à la disposition d'un acquéreur ou d'un cessionnaire avant le 1er janvier 1986 ou que le délai prévu par l'article 9, § 3, 1°, précité expire avant cette date, le taux réduit de 6 p.c. est applicable à la totalité du prix du bâtiment (terrain non compris).

Le taux réduit de 6 p.c. est, compte tenu des dispositions actuelles, également applicable aux montants qui sont facturés, encaissés ou échus avant le 1er janvier 1986 et qui sont relatifs à la cession d'un bâtiment neuf qui n'a pas encore été livré avant cette date (Code, art. 17, § 1er, deuxième et troisième al.). Par contre, dans l'état actuel de la réglementation, c'est le taux de 17 p.c. qui sera applicable aux sommes pour lesquelles la taxe est exigible après le 31 décembre 1985.

Textes cités

2
CTVA art. 92 occurrences
CTVA art. 171 occurrence