TVA et pertes de créances, Fournaux du 23.05.2000 · Questions parlementaires

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353 23 mai 2000

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TVA et pertes de créances, Fournaux du 23.05.2000

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/353-tva-pertes-creances-fournaux-fe35

Numéro
353
Date
23 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 48, p. 5670-5672

TVA et pertes de créances

QUESTION

1.

a) Le titulaire d'une créance sur entreprise faillie peut-il obtenir auprès de l'administration le remboursement de la TVA sur ses créances dans la mesure ou` elles sont perdues ?

b) Quelles sont les formalités à accomplir par le débiteur failli ?

2.

a) Le titulaire d'une créance sur une entreprise ayant obtenu un concordat judiciaire peut-il obtenir le remboursement de la TVA par l'administration ?

b) Ceci entraîne-t-il des obligations particulières pour l'entreprise ayant obtenu le concordat ?

REPONSE

En vertu de l'article 77, § 1er , 7°, du Code de la TVA, la taxe ayant grevé une livraison de bien ou une prestation de services, est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

Pour pouvoir exercer l'action en restitution, le fournisseur doit adresser à son cocontractant un document rectificatif en ce qui concerne le montant de la taxe dont il veut obtenir la restitution. De son côté, s'il a opéré la déduction du montant de cette taxe, le cocontractant doit le reverser à l'Etat. (Voir article 79 du Code de la TVA et article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.)

1.

a) La restitution prévue par l'article 77, § 1er , 7° , du Code de la TVA, est accordée lorsque la perte totale ou partielle de la créance du prix est établie. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas.

En ce qui concerne plus particulièrement les pertes de créances par suite de faillite, la perte ne peut en principe être considérée comme certaine qu'au moment de la clôture de la faillite. Ce n'est en effet, en règle, qu'à ce moment que le montant de la perte subie par le créancier peut être déterminé avec certitude. Toutefois, lorsque le créancier est en possession d'une attestation du curateur qui indique, pour les créances reprises dans la déclaratioin de créances, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation, l'administration admet que la perte puisse, à concurrence de ce montant, être considérée comme certaine dès le moment de la délivrance de cette attestation.

Dès ce moment, la taxe ayant grevé l'opération initiale peut être restituée à concurrence du montant repris dans l'attestation du curateur, l'administration n'exigeant pas, compte tenu du contexte particulier de la faillite, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 79 du Code de la TVA et à l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, précité. (Voir point 30, 4e alinéa, de la circulaire n° 78, du 24 novembre 1970, relative aux restitutions.)

b) L'administration n'exige donc pas non plus du failli le reversement de la taxe qu'il a déduite pour une livraison de biens ou une prestation de services dont son créancier obtient le remboursement par l'application de l'article 77, § 1er , 7°, du Code de la TVA. (Voir point 12 de la circulaire n° 26 du 1 août 1978 relative au régime de la faillite, du concordat et de la saisie.)

2.

a) En ce qui concerne les pertes de créance par suite de concordat, l'article 29 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire prévoit l'élaboration, par le débiteur, d'un plan de redressement qui indique notamment les délais de paiement et les abattements de créance proposés.

Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la loi précitée, l'exécution complète du plan par le débiteur libère complètement et définitevement celui-ci pour toutes les créances y figurant, après approbation du sursis définitif par le tribunal.

L'abattement de créance constitue donc pour le créancier concordataire une perte de créance qui peut être considérée comme certaine à la date du jugement par lequel le tribunal compétent constate l'exécution complète du plan de redressement, donne décharge au commissaire au sursis et prononce la fin du sursis (article 40 de la loi précitée du 17 juillet 1997).

Dès ce moment, la taxe ayant grevé l'opération initiale peut être restituée, à concurrence de l'abattement, moyennant le respect des formalités prévues à l'article 79, alinéa 1er , du Code de la TVA et à l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 précité.

b) Conformément aux dispositions de l'article 79, alinéa 2, du Code de la TVA, et sous réserve de ce qui aurait pu être convenu dans le plan de redressement, le débiteur concordataire est en principe tenu, quant à lui, de reverser au Trésor la taxe dont son créancier obtient la restitution, dans la mesure où il en a opéré initialement la déduction. Toutefois, eu égard à la jurisprudence quasi inexistante sur la portée de la loi du 17 juillet 1997, je crois utile de demander l'avis de mon collègue de la Justice pour les aspects de la problématique qui le concernent.

Textes cités

3
CTVA art. 794 occurrences
AR no 4 art. 43 occurrences
CTVA art. 773 occurrences