Batiment neuf. base d'imposition. valeur normale. expertise. base minimale d'imposition. procedure d'expertise. · Questions parlementaires

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Juriel

348 19 mars 1996

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Batiment neuf. base d'imposition. valeur normale. expertise. base minimale d'imposition. procedure d'expertise.batiment neuf. base d'imposition. valeur normale. expertise. base minimale d'imposition. procedure d'expertise. travail immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/348-batiment-neuf-base-imposition-valeur-e2a9

Numéro
348
Date
19 mars 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

27 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4664

batiment neuf - base d'imposition - valeur normale - expertise - base minimale d'imposition - procedure d'expertise - travail immobilier

QUESTION

En vertu de l'instruction administrative B 57, une procédure tout à fait particulière est suivie afin de déterminer la T.V.A. due en cas de constructions nouvelles. D'une part, la T.V.A. est fixée sur la base des factures des entrepreneurs, les factures d'achat et le travail effectué. D'autre part, la T.V.A. est calculée sur la base du plan de construction, moins les travaux non effectués et les travaux reportés à une date ultérieure. Ensuite, on calcule la différence entre les deux montants, et le maître de l'ouvrage se voit, le cas échéant, facturer un supplément.

1. N'estimez-vous pas que cette procédure est contraire à la finalité du régime de la T.V.A. tel que prévu dans la sixième directive, dès lors que seul un assujetti à la T.V.A. doit restituer la T.V.A. à l'Etat ?

2. N'estimez-vous pas que l'instruction B 57, dont il est fait une application uniforme sur l'ensemble du territoire, est contraire au principe d'égalité prévu par la Constitution, dès lors que, d'une part, il existe des différences de salaire énormes dans le secteur de la construction entre certaines régions du pays et que, d'autre part, ladite instruction fait également l'objet d'interprétations très divergentes ?

3. Combien de dossiers relatifs à cette matière chaque direction a-t-elle traités, et à combien se sont élevés les suppléments dus par direction ?

REPONSE

Conformément à l'article 11. A.1, a, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la base normale d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations.

En vertu de l'article 27, § 5, de la même directive, les Etats membres qui appliquaient au 1er janvier 1977 des mesures particulières dérogatoires à cette directive destinées à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pouvaient les maintenir à condition de les notifier à la commission avant le 1er janvier 1978. En ce qui concerne les mesures particulières dérogatoires appliquées en Belgique et notamment celles relatives à la base minimale d'imposition pour les immeubles nouvellement construits, cette notification a été faite le 23 décembre 1977.

C'est ainsi que par application de l'article 36, § 1er, b, du Code de la T.V.A., la base d'imposition des prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers effectués pour la construction d'un bâtiment ne peut être inférieure à la valeur normale, c'est-à-dire, au prix pouvant être obtenu dans des conditions de pleine concurrence entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage indépendants. Cette valeur est calculée, au cas par cas, eu égard aux prix pratiqués dans le secteur de la construction, au plan de la construction, aux matériaux placés ou mis en oeuvre, à la nature de la construction, et cetera.

Dans le cadre de la mission de contrôle dont est chargée l'administration, des directives internes ont été élaborées pour déterminer la valeur normale, dont l'application peut aboutir à une proposition de règlement à l'amiable du dossier.

Pour les habitations qui ont été érigées avec des matériaux d'un usage courant, il n'a pas été constaté de différences appréciables entre les prix de construction pratiqués dans les diverses régions du pays de sorte que, pour le contrôle de la base de perception des travaux immobiliers ayant trait à de telles habitations, les mêmes valeurs normales peuvent être appliquées dans tout le pays. Cette constatation peut notamment s'expliquer par le fait que l'activité des entrepreneurs n'est pas limitée à une seule région.

D'autre part, les fonctionnaires de la T.V.A. font preuve d'une très grande modération lors de l'établissement de la valeur normale de construction.

Dans le cas où le maître d'ouvrage ne peut cependant marquer son accord sur l'estimation de l'administration, il a le droit de lui faire connaître ses objections. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une insuffisance constatée initialement soit par la suite réduite ou annulée lorsque des éléments, qui n'apparaissent pas au vu des documents introduits, sont portés à la connaissance de l'administration.

Si un accord entre le maître de l'ouvrage et l'administration paraît impossible, le maître de l'ouvrage comme l'administration ont le droit d'entamer la procédure d'expertise, visée à l'article 59, § 2, du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n 15, du 3 juin 1970. Dans ce cas, c'est la valeur normale déterminée par le ou les expert(s) qui est considérée comme base minimale d'imposition à la taxe qui est comparée au total des factures d'entreprise.

Enfin, il convient de préciser que seulement un tiers des dossiers de constrution donnent lieu à une réclamation de la part de l'administration et que le rendement moyen du contrôle est peu important au regard des recettes T.V.A. totales relatives au secteur de la construction de logements.

Dans ces conditions, on peut considérer que la réglementation relative à la valeur normale de construction ne modifie la base normale d'imposition d'une manière ni absolue ni générale, mais qu'elle rectifie certaines situations de fraude fiscale présumée et, essentiellement, prévient cette fraude.

L'honorable Membre trouvera ci-après les renseignements demandés concernant le nombre et les recettes des dossiers visés par région. Les chiffres par direction lui seront envoyés séparément dès qu'ils seront disponibles.

Contrôles de la valeur normale de construction 1995

Région Nombre de dossiers « construction » traités Total de la T.V.A. due (x 1.000 francs)

Région flamande 18.033 318.079

Région wallonne 3.722 30.632

Bruxelles-capitale (19 communes)

93

3.629

Le Royaume 21.848 352.340

Textes cités

1
CTVA art. 591 occurrence