Questions et Réponses, Chambre
A.S.B.L - Services effectués dans l'intérêt collectif de ses membres moyennant paiement d'une cotisation - Exemption - Notion de "membre" et de "cotisation"
QUESTION
Le Code de la T.V.A. prévoit un certain nombre d'exemptions de la T.V.A. à l'intention des A.S.B.L.. Ainsi, l'article 44, § 2, 11°, prévoit une telle exemption pour des "prestations de services effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique".
L'interprétation du membre de la phrase "au profit et dans l'intérêt collectif de leurs membres, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts" pose un problème.
Sont considérés comme membres en vertu de la loi sur les A.S.B.L. les personnes dont les noms figurent sur une liste à déposer annuellement au greffe. Dans la pratique, une A.S.B.L. se compose de trois personnes dont la liste a été déposée au greffe. La cotisation annuelle des membres, également prévue par la loi, ne concerne que ces trois personnes, qui sont les membres actifs. Mais l'association peut compter des centaines d'autres membres titulaires d'une carte d'affiliation dont le nom ne figure toutefois pas sur la liste précitée: il s'agit des membres non actifs, dont le montant de la cotisation n'est pas fixé par les statuts mais par le règlement d'ordre intérieur. Du reste, ce n'est pas parce que les statuts d,une A.S.B.L. fixent un montant maximum pour la cotisation que celle-ci est perçue. Dans la pratique, aucune cotisation n'est exigée des membres actifs qui se mettent généralement volontairement et gratuitement au service de l'association.
Je ne puis m'empêcher de penser que le législateur ne visait pas l'intérêt collectif des seuls membres actifs mais celui de tous les membres et dès lors aussi celui des membres non actifs.
De nombreux contrôleurs de la T.V.A. s'interrogent sur la portée de cet article qui donne lieu à des interprétations divergentes.
Comment convient-il, selon le Ministre, d'interprêter cet article?
REPONSE
Pour l'application de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 11), du Code de la T.V.A. relative aux services effectués par une association visée par cette disposition, dans l'intérêt collectif de ses membres et moyennant le paiement d'une cotisation, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les différents membres de l'association.
Sont considérées comme telles tant les personnes physiques ou morales qui ont participé à la constitution de l'association (membres fondateurs) que celles que les associés ont ultérieurement admises comme membres (par exemple, les membres adhérents).
De même, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la cotisation réclamée aux membres est fixée par les statuts ou par le règlement d'ordre intérieur établi en exécution des statuts.