Questions et Réponses, Sénat
Dédouanement de livres
QUESTION
Revenant à ma question no 124 du 3 août 1972, ayant pour objet les formalités imposées par la T.V.A. pour le dédouanement des livres Voir Revue T.V.A. no 10, p. 72, no 3. Article 34 du Code.
L'honorable Ministre voudrait-il me communiquer:
1. le nombre de documents que les services de la poste doivent remplir chaque mois pour le dédouanement de livres en provenance des pays du Marché commun et destinés à des particuliers;
2. le nombre de documents refusés chaque mois par les destinataires et qui doivent faire l'objet de demandes de remboursement de la T.V.A. auprès des services de la douane;
3. le montant des recettes procurées au Trésor par la T.V.A. sur les livres destinés aux particuliers et dont la valeur ne dépasse pas 6250 F par envoi?
Enfin, l'honorable Ministre a-t-il la conviction que la T.V.A. perçue sur les livres importés par la voie postale à destination de particuliers. couvre les frais de recouvrement (temps et paperasserie, y compris les demandes de remboursement) de cette taxe?
REPONSE
L'Administration ne tient aucune statistique des données demandées par l'honorable membre.
Des comptages ont été effectués en ce qui concerne les envois de livres importés au cours du mois de novembre 1972.
Ces comptages ont donné les résultats suivants:
1. nombre de déclarations relatives à des livres importés de la C.E.E. et destinés à des particuliers: 4023;
2. nombre d'envois ne pouvant être distribués ou refusés par les destinataires, qui n'ont pas quitté la surveillance du personnel des postes depuis le dédouanement et pour lesquels la restitution de la T.V.A. a été accordée du chef de la réexportation: 145;
3. montant de la T.V.A. perçue sur des livres dont la valeur ne dépasse pas 6250 F par envoi. importés de la C.E.E. et destinés à des particuliers: 308.077 F.
La Commission des Communautés européennes a proposé aux Etats membres qu'une franchise de la T.V.A. soit accordée lors de l'importation de journaux, revues et autres périodiques, de brochures et de livres expédiés par un assujetti établi dans un Etat membre, à la condition que ces biens ne soient pas détaxés dans le pays d'expédition et qu'ils n'aient pas une valeur supérieure à 1250 F.
Il faut souhaiter que cette proposition soit acceptée par les Etats intéressés. Si un accord intervient, les dispositions réglementaires nécessaires seront prises aussitôt pour notre pays.
Je signale en outre à l'honorable membre que les autorités du Benelux sont saisies d'une proposition qui tend à renoncer à la perception des impôts dus à l'importation de biens par petits envois lorsque ces impôts ne dépassent pas 50 F.
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