Q.R. Repr. Sess'ord. 2000-2001 p.5664
deduction - droit a deduction - deduction selon le prorata general - deduction selon l'affectation reelle - affectation reelle - prorata general - assujetti partiel - calcul du prorata general - calcul du prorata definitif - location immobiliere - agence immobiliere - constructeur professionnel - immeuble
QUESTION
Le contrôleur de la TVA peut-il décréter qu'une société qui tire ses revenus à la fois de la location d'immeubles et d'opérations commerciales ne pourra récupérer la TVA relative à ses frais généraux (voiture, fournitures diverses, frais d'usage et de fonctionnement de la société, etc.) qu'au prorata du chiffre d'affaires lié aux opérations commerciales (par exemple : une société qui réalise un chiffre d'affaire de 5.000.000 et dont 1.000.000 est lié aux opérations commerciales ne pourrait récupérer la TVA que sur 20 p.c. de ses frais généraux) ?
REPONSE
Conformément au § 1er de l'article 46 du Code de la TVA, lorsqu'un assujetti effectue, dans l'exercice de son activité économique, tant des opérations permettant la déduction que d'autres opérations (telle la location immobilière), les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité économique sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.
En outre, conformément à l'article 46, § 2, du Code de la TVA, l'administration peut imposer la déduction selon la règle de l'affectation réelle, lorsque l'application du prorata général de déduction aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe. l'administration peut par ailleurs autoriser l'application de la règle de l'affectation réelle lorsque l'assujetti établit, sur base d.éléments concrets et contrôlables, que l'application de la règle de l'affectation réelle lui permettrait d'exercer un droit à déduction correspondant de manière plus équitable aux dépenses effectivement engagées pour l'exercice d'activités ouvrant droit à déduction.
En cas d'application de la règle de l'affectation réelle, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur permettant la déduction, l'assujetti opère la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti total, tandis que, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction, toute déduction est écartée. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, par exemple les frais généraux, l'assujetti détermine, dans toute la mesure du possible, et sur base de critères précis et contrôlables, des prorata spéciaux fixés en fonction de cette double affectation. Lorsque la détermination de tels critères n'est pas possible, le prorata spécial est alors déterminé comme un prorata général de déduction.
En l'absence d.éléments plus concrets quant à la situation fiscale de l'assujetti dans le cas visé, l.honorable Membre comprendra qu'il ne m.est pas possible de me prononcer sur le bien-fondé de la méthode retenue par l'agent instrumentant, étant entendu que je suis évidemment disposé à la faire examiner par mon Administration, si besoin est.
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