Assujetti établi à l'étranger. Dispense d'agrément d'un représentant responsable. Paiement · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

328 2 octobre 1991

Rechercher

Assujetti établi à l'étranger. Dispense d'agrément d'un représentant responsable. PaiementAssujetti établi à l'étranger. Dispense d'agrément d'un représentant responsable. Paiement par cet assujetti de la taxe due. Conditions. Régime particulier pour les transports internationaux de personnes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/328-assujetti-etabli-etranger-dispense-agrement-bcd7

Numéro
328
Date
2 octobre 1991

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Assujetti établi à l'étranger - Dispense d'agrément d'un représentant responsable - Paiement par cet assujetti de la taxe due - Conditions - Régime particulier pour les transports internationaux de personnes

QUESTION

Dans quels cas et à quelles conditions un assujetti établi à l'étranger et redevable de la T.V.A. en Belgique est-il autorisé à verser lui-même (et non comme cocontractant) et directement la T.V.A. au Trésor sans devoir désigner de représentant responsable?

REPONSE

Conformément à l'article 55, alinéa 2, du Code de la T.V.A., l'assujetti établi à l'étranger peut être déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, dans les cas et aux conditions indiqués par le ministre des Finances ou son délégué.

L'assujetti établi à l'étranger est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable et doit acquitter la taxe due pour les prestations de services autres que celles visées à l'article 53, § 3, du Code de la TVA, et les livraisons de biens qu'il effectue occasionnellement en Belgique.

La question de savoir si l'assujetti étranger effectue habituellement ou occasionnellement des opérations en Belgique, est une question de fait.

En règle, on considère que cet assujetti doit faire agréer un représentant responsable lorsque, eu égard au caractère répété des opérations qu'il effectue dans le pays ou en raison de l'importance de celles-ci. il aurait été immatriculé à la T.V.A. s'il avait été établi en Belgique.

Cette dispense d'agréation est facultative.

Par ailleurs, il existe en matière de transports internationaux de personnes, un régime particulier de perception de la taxe qui permet à l'assujetti établi à l'étranger qui n'a pas fait agréer de représentant responsable en Belgique d'effectuer des transports rémunérés de personnes dans le pays, à la condition que ce transporteur étranger paie à la douane un montant forfaitaire à titre de T.V.A.

Textes cités

2
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 551 occurrence