Sol attenant. bâtiment neuf. taux. logements privés pour handicapés. logement social · Questions parlementaires

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327 29 mars 2011

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Sol attenant. bâtiment neuf. taux. logements privés pour handicapés. logement social

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/327-sol-attenant-batiment-neuf-taux-7548

Numéro
327
Date
29 mars 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 28 du 06.05.2011, p 67

QUESTION

Depuis le début 2011, la cession d'un bâtiment et du terrain y attenant est toujours soumise au même régime de TVA: si le bâtiment est cédé "avec" TVA, la TVA sera également due sur la cession du terrain "y attenant", pour autant (1) qu'il s'agit d'un terrain "sur lequel il est permis de bâtir"; (2) que le bâtiment et le terrain soient cédés "en même temps"; et (3) par une "même personne". L'arrêté royal du 19 décembre 2010 a introduit une modification importante, avec l'extension de l'application du taux réduit de TVA, lorsque ce taux s'applique à la livraison de bâtiments neufs, à la livraison d'un bâtiment neuf et du terrain y attenant. Tel est notamment le cas pour l'application du taux réduit de 6% lors de la livraison d'habitations privées pour handicapés à certaines institutions qui les donnent en location à des handicapés. Par contre, en ce qui concerne le taux réduit de 6% dû lors de la livraison (sous certaines conditions) d'habitations privées dans le cadre de la politique sociale (rubrique XXXVI, § 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux) et le taux réduit de 12% applicable lors de la livraison (ici aussi sous certaines conditions) d'habitations privées et de complexes d'habitation dans le cadre de la politique sociale (rubrique X, § 1, du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux), l'arrêté royal du 19 décembre 2010 ne prévoit pas d'extension (explicite) du taux réduit au "terrain attenant". Par ailleurs, les différentes régions devaient veiller à ce que les droits d'enregistrement ne soient plus dus sur les terrains qui sont désormais soumis à la TVA. Or, au niveau des droits d'enregistrement, il semble qu'un risque de double imposition existe encore si un compromis de vente (concernant un logement et le terrain) qui ne contient aucune clause suspensive a été signé en 2010 alors que la livraison a lieu en 2011. Dans ce cas de figure, des droits d'enregistrements (en Région wallonne) seront dus sur le prix stipulé relatif au terrain alors qu'ensuite la TVA sera due sur l'ensemble lors livraison des biens.

1. Pouvez-vous confirmer que le taux réduit de 6% pour la livraison de logements sociaux neuf s'applique aussi au "terrain attenant"?

2. Pouvez-vous confirmer le raisonnement de double imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrements?

REPONSE

(de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

Je me réfère à la décision n° E.T.119.318 du 28 octobre 2010 publiée sur le site www.fisconetplus.be, d'où il résulte notamment que, dans le cas d'une livraison non exemptée d'un bâtiment et du sol y attenant au sens de l'article 1er, § 9, 2°, nouveau, du Code de la TVA, le sol attenant est taxé au même taux de TVA que celui applicable au bâtiment (point 5 de la décision). Par ailleurs, visant à éviter une double imposition sur la vente de terrains, le décret wallon du 9 décembre 2004 exempte du droit d'enregistrement la cession d'immeubles (bâtiment et terrain) situés en Région wallonne, lorsqu'une telle cession est soumise à la TVA (article 159, 8°, C. enr.). Enfin, afin d'éviter la double taxation de TVA et de droits d'enregistrement sur le sol attenant, l'administration accepte que, pour les conventions de vente conclues avant le 1er janvier 2011, l'opération soit soumise aux mêmes règles que celles applicables au moment de la conclusion de la convention, à savoir exemption de TVA et perception des droits d'enregistrement sur le sol attenant. Cette tolérance administrative vaut même en cas de vente affectée d'une condition suspensive ou d'un terme suspensif (point 6 de la décision précitée).

Textes cités

1
CTVA art. 11 occurrence