A.S.B.L. assujettie à la T.V.A. pour une partie de se activités · Questions parlementaires

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326 29 juin 1987

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A.S.B.L. assujettie à la T.V.A. pour une partie de se activitésA.S.B.L. assujettie à la T.V.A. pour une partie de se activités . Application erronée du régime du forfait. Régularisation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/326-assujettie-partie-se-activites-application-17dc

Numéro
326
Date
29 juin 1987

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

A.S.B.L. assujettie à la T.V.A. pour une partie de se activités - Application erronée du régime du forfait - Régularisation

QUESTION

Une association sans but lucratif (une association sportive) exploitant un chalet où des boissons sont offertes à la vente, applique depuis des années le forfait «régime particulier pour cafetiers».

A la fin de l'année 1984 (1er octobre 1984), le contrôleur principal de la T.V.A. fait savoir à l'association qu'elle est tenue de déterminer ses recettes sur la base des recettes quotidiennes (art. 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969 relatif à la détermination des bases forfaitaires de taxation en T.V.A. ne mentionnant pas, en effet, les A.S.B.L.).

Le chiffre d'affaires (environ 150.000 francs) sur la base des recettes quotidiennes étant inférieur au calcul forfaitaire, l'association a versé, dans le passé, trop de T.V.A. pendant toutes les années où l'on avait appliqué le régime particulier pour cafetiers.

Ces excédents payés à la T.V.A. sont-ils susceptibles d'être récupérés?

Exemple:

Année 1983: application du régime particulier cafetiers;

Année 1984: idem;

Année 1985: application des recettes quotidiennes, conformément à un avis émanant du contrôleur principal de la T.V.A.

1. Le chiffre d'affaires pour les années 1983 et 1984 peut-il être revu pour être déterminé en fonction des consommations achetées?

2. L'excédent de T.V.A. payé pour les années 1983 et 1984 peut-il être récupéré, et comment?

REPONSE

En vertu de l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, seules les personnes physiques, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés de personnes à responsabilité limitée peuvent opter pour le régime du forfait.

En conséquence, lorsqu'une association sans but lucratif exerce une activité pour laquelle elle est assujettie à la T.V.A., elle doit être soumise au régime normal de la taxe et son chiffre d'affaires doit être déterminé suivant les recettes réelles qu'elle a réalisées.

Lorsque cette association a appliqué à tort au cours d'une période déterminée le régime du forfait pour son activité professionnelle, et pour autant qu'elle puisse démontrer à l'appui de sa comptabilité que ses recettes réelles étaient inférieures à celles calculées forfaitairement, elle peut obtenir la restitution de la taxe sur la différence apparaissant entre les recettes précitées.

Etant donné que l'honorable Membre semble viser un cas concret, je suis disposé, dans le cas où l'identité de l'intéressée serait portée à ma connaissance, à faire procéder à une enquête dont les résultats, y compris les modalités d'une restitution éventuelle, lui seront directement communiqués.

Textes cités

1
AR no 2 art. 12 occurrences