Questions et Réponses, Sénat
Déductions - Droit à la déduction - Assujetti établi à l'étranger - Etablissement stable en Belgique - Déductibilité de la T.V.A. belge par l'établissement stable - Incidence des activités exercées par l'établissement principal
QUESTION
Pourriez-vous me confirmer si la T.V.A. est entièrement déductible selon les règles normales lorsque l'établissement stable belge d'une entreprise établie à l'étranger fournit des services visés à l'article 18 du Code T.V.A. pour une partie à des preneurs indépendants établis en Belgique et pour une autre partie à l'établissement principal (même personne juridique que l'établissement stable) situé à l'étranger, même dans l'hypothèse où certaines de ses prestations ne sont pas taxées en Belgique en application de l'article 21, § 3, 7°, du Code T.V.A.?
Le fait que cet établissement principal situé à l'étranger n'exerce pas exclusivement des activités lui donnant droit à la déduction de la T.V.A. en amont a-t-il une influence sur la déductibilité de la T.V.A. par l'établissement stable belge? Dans l'affirmative, selon quels critères déterminer la T.V.A. déductible par l'établissement belge?
REPONSE
Pour déterminer si, et dans quelle mesure, l'établissement stable en Belgique envisagé par l'honorable Membre peut prétendre à la déduction de la T.V.A. belge qui lui est portée en compte, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des opérations effectuées pour des tiers par l'entité juridique dont il s'agit, c'est-à-dire tant celles effectuées au départ de l'établissement stable situé en Belgique que celles effectuées à partir de l'étranger, étant entendu que la détermination du droit à déduction s'opère en fonction du régime applicable à l'ensemble de ces opérations au regard du Code belge de la T.V.A. et en tenant compte des dispositions belges en matière de déduction.
Le fait que l'établissement principal situé à l'étranger n'exerce pas exclusivement des activités lui donnant droit à la déduction de la T.V.A. en amont sur la base du Code belge de la taxe sur la valeur ajoutée, exerce donc bel et bien une influence sur la déductibilité de la T.V.A. par l'établissement stable belge.
Il appartient donc à l'établissement stable établi dans le pays de prouver la mesure dans laquelle l'entité juridique dont il fait partie, effectue réellement et d'une manière habituelle, pour des tiers, en Belgique et à l'étranger, des livraisons de biens ou des prestations de services au sens du Code belge de la T.V.A., dans des conditions permettant la déduction des taxes en amont, telle que cette déduction est réglée par les articles 45 et suivants de ce Code.
La seule production des statuts de l'entreprise ne peut à cet égard être regardée comme une preuve suffisante. Les pièces produites doivent au contraire permettre aux agents chargés du contrôle de vérifier la nature exacte des différentes opérations effectuées à l'étranger et de se rendre compte si, et dans quelle mesure, l'entreprise étrangère pourrait déduire les taxes grevant ses entrées si elle exerçait son activité dans le pays.
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