Question et réponse écrite n° : 325 - Législature : 52
Auteur : Luk Van Biesen, OPNVLD (01139)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Cadeaux commerciaux.
Date de dépôt : 18/01/2010
Question
Dans le cadre de leurs relations commerciales, les entreprises offrent fréquemment des cadeaux à l'occasion de certains événements (cadeaux de fin d'année, d'anniversaire, etc.) ou simplement pour récompenser des clients fidèles.
Pour autant qu'il s'agisse d'un cadeau commercial d'une valeur limitée (prix d'achat ou de revient de moins de 50 euros, hors TVA), la TVA que le commerçant a dû payer pour acquérir le cadeau est totalement déductible et il n'y a pas lieu de procéder au prélèvement de la taxe lors de la remise du cadeau (article 12, § 1er, alinéa 2° Code TVA).
Il est généralement admis qu'une bouteille de vin constitue un cadeau commercial habituel.
Les deux situations suivantes se présentent probablement assez souvent dans la pratique quotidienne:
1. Un détaillant souhaite remercier ses clients fidèles et achète à cet effet un certain nombre de bouteilles de vin. Chaque client considéré par le détaillant comme un client fidèle reçoit une bouteille. Cette bouteille n'est donc pas offerte à la suite d'un événement bien précis, mais uniquement en raison de la fidélité du client.
Votre administration peut-elle confirmer que ce détaillant peut déduire intégralement la TVA et qu'il ne doit pas effectuer de prélèvement de la taxe?
2. Un autre détaillant souhaite faire exactement la même chose et achète également un certain nombre de bouteilles de vin. Pour pouvoir identifier précisément ses clients fidèles, ce détaillant a instauré un système simple de carte de fidélité. À chaque achat ou tranche d'achat, un cachet est apposé sur la carte en question. Une carte pleine indique que son titulaire est un client fidèle, et celui-ci reçoit une bouteille de vin.
Votre administration peut-elle confirmer que ce détaillant peut déduire intégralement la TVA et qu'il ne doit pas effectuer de prélèvement de la taxe?
3. En fonction de la réponse aux questions ci-dessus, le ministre peut-il justifier pourquoi, le cas échéant, il y a lieu d'appliquer à ces deux détaillants un traitement différent en matière de TVA?
4. Si vous estimez que ces deux commerçants doivent être traités différemment, n'est-ce pas contraire au principe d'égalité, dès lors que l'un et l'autre poursuivent le même objectif, et que seule l'exécution est différente?
Réponse
Publication réponse : B097 · Date publication : 08/03/2010
Sont qualifiés de cadeaux commerciaux les objets offerts, sans obligation d'achat, dans le cadre de relations professionnelles et dont le prix coûtant est comptabilisé en frais généraux par le détaillant concerné.
Pour l'application de la TVA, ces cadeaux sont considérés comme étant de faible valeur si, pour l'ensemble du cadeau, leur prix d'achat, ou, à défaut, leur valeur normale, est inférieur à 50 euro, hors TVA. Si cette condition est remplie, la déduction de la taxe qui a grevé ces objets ou les éléments qui les composent, peut être exercée sans que la remise de ce cadeau donne lieu à un prélèvement visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.
Conformément à la jurisprudence de la cour de justice en la matière (voir l'affaire C-48/97, Kuwait Petroleum (GB) Ltd. c/Commissioners of Customs and Excise, arrêt du 27 avril 1999), la remise d'un objet en échange de bons dans le cadre d'une campagne de promotion doit, sur base de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive (77/388/CEE) (à présent l'article 16, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), être assimilée à une livraison à titre onéreux lorsque le bien n'est pas de faible valeur. Par conséquent, la remise de cet objet dans les conditions visées au deuxième alinéa ci-dessus est également qualifiée de cadeau commercial. Si cela concerne des cadeaux de faible valeur, la déduction de la taxe ayant grevé ces biens peut être exercée sans que leur distribution donne lieu à un prélèvement visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er 2°, du Code de la TVA.
Dans les deux cas évoqués par l'honorable Membre, le traitement au niveau de la TVA est identique.
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