Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4125
exportation - preuve de l'exportation - preuve - attestation d'exportation - document - communication - copie de la facture - declaration d'exportation - exportation par l'acheteur - acheteur non etabli en Belgique - garagiste - automobile - automobile d'occasion - amende - reduction des amende - remise des amende
QUESTION
L'article 39, § 1er, 1, 2 et 4, du Code de la T.V.A. précise que sont exemptées de la T.V.A. les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la communauté et/ou qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte en dehors de la communauté. L'article 1er de l'arrêté royal n 18 du 29 décembre 1992 précise, quant à lui, que cette exemption est notamment subordonnée à la condition selon laquelle le fournisseur doit être en possession des documents visés aux articles 3, 5 et 8 du même arrêté royal justifiant la réalité de l'exportation. Or, un contrôleur en chef de la T.V.A. de Flandre occidentale a récemment dressé pour l'année 1993 un procès-verbal à l'encontre d'un garagiste sérieux, vendeur de voitures d'occasion. Dans ce procès-verbal, l'infraction à l'arrêté royal n 18 du 29 décembre 1992 est motivée par le fait que la réalité de l'exportation n'est pas prouvée étant donné que les tampons de douane des bureaux de Francfort/Oder ns 28 et 48 ou Neubrandenburg n 22 figurant sur les documents d'exportation EX1 ne sont pas réglementaires. Le diamètre du tampon serait notamment inférieur au diamètre du tampon authentique. Le dossier concerne la vente de voitures d'occasion à des acheteurs polonais qui viennent prendre eux-mêmes livraison des voitures, les exportent et transmettent ensuite les documents justifiant l'exportation au garagiste belge. On réclame à présent à ce garagiste pour l'année 1993 un supplément de T.V.A. de 90.000 francs, à majorer de l'amende fiscale et des intérêts. Le contrôleur en chef n'a pas pu fournir de réponse au garagiste de bonne foi qui lui demandait comment il pouvait s'assurer de l'authenticité des tampons de douane de Francfort/Oder ns 28 et 48 et de Neubrandenburg n 22.
Je sais que les services de contrôle de la T.V.A. disposent d'une multitude d'exemples de faux tampons de douane étrangers mais qu'ils ne sévissent que sporadiquement dans ce domaine, sachant notamment très bien que les vendeurs belges ne disposent pas de ces exemples de faux tampons et ne sont pas des experts en matière de falsification de tampons.
1. a) De quels moyens de défense le garagiste qui a déjà été verbalisé pour des faits datant de l'année 1993 dispose-t-il au cas où le même problème devrait se poser pour les années 1994 et 1995 ?
b) Le garagiste se trouve en effet dans l'impossibilité de vérifier lui-même l'authenticité des tampons. Comment pourrait-il s'y prendre pour détecter à temps toute supercherie ?
2. De nombreux garagistes vendent des voitures d'occasion à des acheteurs venant de Pologne ou d'autres pays d'Europe de l'Est. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces exportations hors de l'Union européenne. N'estimez-vous pas qu'il conviendrait de prendre des mesures pour éviter à ces petits garagistes indépendants et sérieux dans la majorité des cas de devoir payer d'importants suppléments de T.V.A., encore augmentés d'amendes et d'intérêts ?
REPONSE
La question posée par l'honorable Membre concerne la livraison de véhicules d'occasion, par des assujettis à la T.V.A. en Belgique, à des acheteurs étrangers qui exportent ces véhicules en dehors de la Communauté.
Une telle livraison rend en principe la T.V.A. belge exigible. En vertu de l'article 51, § 1er, 1, du Code de la T.V.A., le vendeur est redevable de cette taxe envers l'Etat.
L'article 39, § 1er, 2, du Code de la T.V.A. prévoit une exemption de la T.V.A. à l'égard des livraisons de biens qui sont transportés ou expédiés en dehors de la Communauté par ou pour le compte d'un acheteur non établi en Belgique.
L'exportation matérielle des biens en dehors de la Communauté est une condition essentielle pour l'application de l'exemption.
Dès lors, le vendeur doit pouvoir établir la réalité de l'exportation. Cette preuve doit être apportée au moyen d'un ensemble de documents concordants comme, entre autres, les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, l'accusé de réception fourni par l'acheteur ainsi que la déclaration d'exportation visée par le bureau de douane de sortie de la Communauté.
Le visa du bureau de douane de sortie permet d'établir que l'exportation matérielle des véhicules en dehors de la Communauté a été constatée. La présentation des biens à la frontière externe de la Communauté est d'ailleurs une obligation prévue dans le Code des douanes communautaire.
Par conséquent, la déclaration d'exportation dûment visée constitue l'élément de preuve le plus important aussi bien pour le vendeur que pour l'administration.
La présentation par le vendeur d'une déclaration non correctement visée pour l'exportation suscite de sérieux doutes quant à la réalité matérielle de l'exportation au point qu'à défaut d'autres documents dissipant ces doutes, l'administration se voit obligée de rejeter l'exemption appliquée.
Dans ce contexte, il est plus prudent que le vendeur porte en compte la T.V.A. lors de livraisons à des clients étrangers et qu'il restitue cette T.V.A. au moment où il est certain de l'exportation effective des véhicules.
En outre, les assujettis-revendeurs peuvent appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire aux livraisons de moyens de transport d'occasion visés à l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A., pour autant qu'ils remplissent les conditions et les modalités qui sont requises pour l'application de ce régime particulier, et ceci même lorsque ces moyens de transport d'occasion sont exportés.
Il va de soi que si l'assujetti-revendeur ne peut pas établir son droit à l'exonération, ou s'il ne souhaite pas appliquer l'exemption à l'exportation, le moyen de transport d'occasion doit être vendu T.V.A. comprise.
En ce qui concerne la demande de l'honorable Membre de préserver les petits garagistes indépendants du paiement d'importants suppléments de T.V.A., d'amendes et d'intérêts, il m'est impossible de prendre des dispositions particulières ne rendant plus le vendeur responsable de la T.V.A. lorsqu'il a été fait usage de faux cachets. Cela encouragerait davantage la fraude et les abus.
S'il est cependant établi que le vendeur a agi totalement de bonne foi, mon administration examinera avec toute la bienveillance nécessaire les requêtes de remise ou de réduction des amendes administratives encourues lorsque ces requêtes font effectivement état de circonstances particulières.
Etant donné que l'honorable Membre vise manifestement un cas concret, je suis entièrement disposé à faire examiner cette affaire par mon administration dans la mesure où il m'informe de l'identité complète de l'assujetti concerné.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.